Autres demandes en matière de marques
Autres demandes en matière de marquesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 10 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/03868
- Formation
- 14e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 514 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 3CZ
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/03868 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VH3S
AFFAIRE :
SARL NINTENDO FRANCE
C/
S.A.R.L. PROXIMA PLUS La Société PROXIMA PLUS,
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2022R00095
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.11.2022
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL NINTENDO FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005296
Assistée de Me Rebecca DELOREY, avocat plaidant au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. PROXIMA PLUS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 481 679 124
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078100
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2022, la SARL Nintendo France a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 2 juin 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre dans l'instance l'opposant à la SARL Proxima Plus.
Par conclusions déposées le 27 juillet 2022, elle a déclaré se désister de son appel.
La société Proxima Plus a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'intimée n'a, préalablement à ce désistement, formé aucun appel incident ou demande incidente.
Il convient donc de donner acte à l'appelante de son désistement et de constater le dessaisissement de la Cour.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l'appelante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel de la SARL Nintendo France ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SARL Nintendo France.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente, et par Madame Élisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 22/03868.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.