Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate l'existence d'une transaction ou d'un accord, sans donner force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 10 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/02297
- Formation
- 14e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 532 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/02297 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDR6
AFFAIRE :
[V] [M]
C/
E.P.I.C. L'OPH HABITAT DROUAIS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
N° RG : 12-21-0001
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.11.2022
à :
Me Ambre BALLADUR, avocat au barreau de CHARTRES
Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [M]
née le 25 Février 1994 à [Localité 4] (78)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Ambre BALLADUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004480 du 01/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANTE
****************
E.P.I.C. L'OPH HABITAT DROUAIS
N° SIRET : 393 44 8 8 81
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Assisté de Me Stéphanie PASQUET, avocat plaidant au barreau de Chartres
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 5 avril 2022 par Mme [V] [M] de l'ordonnance rendue le 22 mars 2022 par le juge des référés du tribunal de proximité de Dreux, dans une instance l'opposant à l'EPIC OPH Habitat Drouais,
Vu les conclusions déposées le 30 septembre 2022, par lesquelles Mme [V] [M] sollicite l'homologation du protocole signé par les parties au mois de septembre 2022 et demande de 'constater le désistement des parties de leurs autres demandes',
Vu les conclusions déposées le 30 septembre 2022, par lesquelles L'EPIC OPH Habitat Drouais sollicite également l'homologation dudit protocole et de 'constater le désistement des parties de leurs autres demandes',
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il convient d'homologuer le protocole signé par les parties au mois de septembre 2022 joint au présent arrêt et en application de l'article 384 du code de procédure civile, de leur donner acte de leur désistement et de constater l'absence de saisine de la cour d'autres demandes et l'extinction de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Homologue le protocole d'accord signé entre Mme [V] [M] et L'EPIC OPH Habitat Drouais,
Donne acte aux parties de leur désistement,
Dit qu'un exemplaire de ce protocole sera annexé en copie au présent arrêt,
Constate l'extinction de l'instance,
Dit que sauf meilleur accord, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a pu débourser.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Constate l'existence d'une transaction ou d'un accord, sans donner force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 22/02297.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.