Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
10 novembre 2022
Numéro de rôle
22/01718
Formation
14e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 405 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 NOVEMBRE 2022

N° RG 22/01718 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCLG

AFFAIRE :

S.A.R.L. ST LOUIS COIFFURE

C/

[K], [I], [G] [C] épouse [Z]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Mars 2022 par le Président du TJ de VERSAILLES

N° RG : 21/01734

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 10.11.2022

à :

Me Ivan CORVAISIER, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. ST LOUIS COIFFURE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]/FRANCE

Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 - N° du dossier 22.3183

APPELANTE

****************

Madame [K], [I], [G] [C] épouse [Z]

née le 19 Mars 1962 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Hélène ROBERT de la SCP GRAS - ROBERT - CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152 - N° du dossier 049 2022, substituée par Me JOURDE-LAROZE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] a donné à bail à la société Saint Louis Coiffure un local commercial sis [Adresse 1]) par contrat en date du 1er septembre 2005 renouvelé pour la dernière fois le 22 février 2018.

Le 23 juillet 2021, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Saisi par acte d'huissier de justice délivré le 14 décembre 2021 par Mme [Z] à la société Saint Louis Coiffure, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 3 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail signé le 28 février 2018 et la résiliation de ce bail à la date du 24 août 2021,

- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Saint Louis Coiffure et celle de tous occupants de son chef des locaux loués sis [Adresse 1],

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- ordonné que les meubles qui se trouvent sur place soient déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné la société Saint Louis Coiffure à payer à Mme [Z] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au montant du loyer conventionnel révisé charges et taxes en sus, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'à complète libération des lieux,

- condamné la société Saint Louis Coiffure à payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Saint Louis Coiffure au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2022, la société Saint Louis Coiffure a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, sauf sur le rejet de l'astreinte.

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Saint Louis Coiffure demande à la cour, au visa des articles 1343-5 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 3 mars 2022 en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

- accorder un délai de paiement rétroactif pour le règlement des loyers courants du 23 juillet 2021 à la date de la décision à intervenir ;

en conséquence,

- suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu'au jour de la décision à venir,

- prendre acte que les loyers dus par elle fondant le commandement de payer ont été réglés en totalité à la date de la décision à intervenir ;

- condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [C] épouse [Z] a constitué avocat le 27 avril 2022 mais n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Saint Louis Coiffure sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue le 3 mars 2022 et demande que lui soit accordé un délai de paiement rétroactif pour le règlement des loyers courants du 23 juillet 2021 à la date de la décision à intervenir.

Il est observé que l'ordonnance n'étant pas critiquée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, elle sera confirmée en ce qu'elle a jugé de ce chef.

Sur la demande de délais

La société Saint Louis Coiffure indique que le 18 octobre 2021, elle a réglé la totalité de sa dette locative après qu'un commandement de payer lui avait été délivré le 23 juillet précédent.

Elle relève que l'ordonnance dont appel ne la condamne au paiement d'aucun arriéré de loyer, ce qui pour elle est une confirmation que la dette locative est éteinte.

Sur ce,

L'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose que : 'les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.'

Selon l'article 1343-5 du code civil alinéa 1 : 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.

N'est pas démontrée par la bailleresse sur qui pèse la charge de la preuve et qui s'est constituée mais qui n'a pas conclu en sens contraire, l'existence d'une dette locative au jour où le premier juge a statué.

Un délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire est donc octroyé à la société Saint Louis Coiffure rétroactivement jusqu'au 3 mars 2022, date à laquelle il est retenu que plus aucune dette de loyer n'existait ; par voie de conséquence, la clause résolutoire est censée n'avoir jamais joué.

Sur les demandes accessoires

Si la société Saint Louis Coiffure est accueillie en son recours, il reste qu'elle ne s'est pas présentée devant le juge initialement saisi qui ne pouvait donc pas lui accorder des délais qu'elle n'avait pas préalablement demandés. L'ordonnance sera donc confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Pour ce même motif, elle conservera également la charge des dépens d'appel et aucune considération d'équité ne justifie de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance rendue le 3 mars 2022 sauf en ce qu'elle ordonne l'expulsion et le transfert des meubles et condamne la société Saint Louis Coiffure au paiement d'une indemnité d'occupation,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Autorise rétroactivement la société Saint Louis Coiffure à se libérer de sa dette arrêtée au 3 mars 2022, avant le 3 mars 2022,

Constate que le paiement est intervenu à l'expiration du délai accordé,

Constate que la clause résolutoire est, dès à présent, réputée n'avoir jamais joué,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'expulsion, relatives aux meubles et au paiement d'une indemnité d'occupation,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette toute autre demande,

Dit que la société Saint Louis Coiffure supportera la charge des dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 22/01718.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.