Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 10 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01107
- Formation
- Chambre de la Proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 569 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/01107 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBLF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-1614
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 28 Janvier 2022
APPELANTE :
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
prise en son établissement
[Adresse 2] FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3] ALLEMAGNE
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assignée par acte d'huissier de justice en date du 3/06/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022
ARRET :
Rendu par défaut
Prononcé publiquement le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 21 décembre 2017, la SARL Volkswagen Bank Gmbh a consenti à Mme [E] [U] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Audi de type A5 d'une valeur de 49 770,94 euros moyennant le paiement de 48 loyers et une option d'achat au terme de la location d'un montant de 25 500 euros.
Le procès-verbal de réception du véhicule a été signé par Mme [U] le 22 décembre 2017.
Par lettre du 11 août 2020, le bailleur a pris note de la restitution du véhicule loué, qui a été vendu pour un montant de 24 400 euros.
Par acte d'huissier du 10 septembre 2021, la société Volkswagen Bank Gmbh a fait assigner Mme [U] en paiement des sommes restant dues.
Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté la SARL Volkswagen Bank Gmbh de ses demandes ;
- condamné la SARL Volkswagen Bank Gmbh aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que le premier incident de paiement non régularisé devait être fixé à l'échéance du 5 juillet 2019, soit plus deux ans avant l'introduction de l'instance.
Par déclaration du 31 mars 2022, la SARL Volkswagen Bank Gmbh a relevé appel de cette décision, critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Mme [U] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui rappelant la nécessité de constituer avocat et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par acte d'huissier délivré le 3 juin 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La présente décision sera rendue par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 25 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, la SARL Volkswagen Bank Gmbh demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 22 290,11 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 18% l'an à compter du 27 août 2021 et jusqu'à complet paiement ;
- condamner Mme [U] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Etcheverry.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement
L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de ses demandes en considérant que son action était forclose alors que l'incident de paiement survenu le 5 juillet 2019 a été régularisé de sorte que le premier incident de paiement doit être fixé à l'échéance du 5 octobre 2019 et que l'action engagée par voie d'assignation le 10 septembre 2021 est recevable comme n'étant pas forclose.
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé à peine de forclusion.
En l'espèce, l'historique des versements versé aux débats établit que l'échéance impayée du 5 juillet 2019 a été régularisée le 5 août 2019, que l'échéance du 5 août a été réglée le 5 septembre, que l'échéance du 5 septembre 2019 a été réglée le 5 octobre et qu'aucun autre règlement n'a été effectué postérieurement à cette date.
Il en résulte que la première échéance impayée non régularisée est celle du 5 octobre 2019 et que l'action engagée par voie d'assignation le 10 septembre 2021 l'a été dans le délai de deux ans de l'article R. 312-35, soit avant l'expiration de la forclusion biennale.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé et l'action de la banque déclarée recevable, étant relevé que le premier juge ne pouvait statuer au fond en déboutant la banque de ses demandes alors qu'il estimait l'action irrecevable comme étant forclose.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de l'article L. 312-40 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-18 dispose que cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Il est établi en l'espèce que la résiliation du contrat est intervenue le 11 août 2020, date à laquelle Mme [U] a restitué au bailleur le véhicule loué.
Afin d'établir le principe et le montant de sa créance, le bailleur verse aux débats les pièces suivantes :
- l'offre de location avec option d'achat acceptée le 21 décembre 2017,
- la notice d'information sur les prestations facultatives,
- la notice d'information relative à l'assurance,
- la facture du véhicule,
- le procès-verbal de réception du véhicule,
- la fiche d'informations précontractuelles,
- la fiche de dialogue relative aux revenus et charges de Mme [U],
- les justificatifs d'identité, de domicile et de revenus de Mme [U],
- l'historique des versements,
- le décompte de la créance,
- le courrier adressé à Mme [U] le 11 août 2020,
- le justificatif du prix de vente du véhicule pour un montant de 24 400 euros,
- la mise en demeure de payer du 10 novembre 2020.
Il en résulte qu'à la suite de la restitution du véhicule, Mme [U] reste recevable des sommes suivantes :
- 2 829,48 euros au titre des quatre loyers impayés,
- 39 936,13 euros au titre de l'indemnité de résiliation calculée en fonction des loyers restant dus à la date de résiliation et de la valeur résiduelle du véhicule,
- 3 924,50 euros au titre des intérêts échus entre le 11 août 2020 et le 26 août 2021,
- dont à déduire la valeur du véhicule restitué vendu pour un prix de 24 400 euros,
Soit la somme de 22 290,11 euros au paiement de laquelle il convient de la condamner, outre les intérêts au taux de 18% à compter du 27 août 2021.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
Mme [U] devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.
Aussi Mme [U] sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de
1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau
Déclare recevable l'action en paiement de la SARL Volkswagen Bank Gmbh ;
Condamne Mme [E] [U] à payer à la SARL Volkswagen Bank Gmbh 22 290,11 euros, outre les intérêts au taux de 18% à compter du 27 août 2021 ;
Condamne Mme [E] [U] aux dépens de première instance ;
Condamne Mme [E] [U] à payer à la SARL Volkswagen Bank Gmbh la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant
Condamne Mme [E] [U] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Etcheverry dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [U] à payer à la SARL Volkswagen Bank Gmbh la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-5Code civil
- Article L. 312-40Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 22/01107.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.