Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
10 novembre 2022
Numéro de rôle
21/00431
Formation
Chambre de la Proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 654 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 21/00431 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVNV

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-20-0430

Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 30 Novembre 2020

APPELANTE :

S.A. DIAC

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Maître Patrick ALBERT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Maître Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [E] [O] née [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Maître Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau de LE HAVRE

assisté par Me Farid KACI, avocat au barreau de LE HAVRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002392 du 16/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et de la procédure

Suivant offre préalable signée électroniquement le 3 août 2017, la SA Diac a consenti à Mme [E] [W] épouse [O] et à M. [K] [O] un contrat de crédit accessoire à la vente d'un véhicule d'un montant de

19 200 euros remboursable en 48 mensualités de 257,47 euros et une dernière mensualité de 10 400 euros.

Le véhicule objet du prêt a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison le 23 août 2017.

M. [K] [O] est décédé le [Date décès 1] 2017.

Par acte d'huissier du 30 août 2018, Mme [O] a fait assigner la société Diac afin de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 30 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :

- dit que la SA Diac a manqué à son devoir de mise en garde en sa qualité de professionnel du crédit et l'a déclarée responsable du préjudice subi par Mme [O] résultant de la perte de chance de ne pas avoir contracté le prêt litigieux ;

- condamné la SA Diac à payer à Mme [O] la somme de 10 400 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouté la SA Diac de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné la SA Diac aux dépens ;

- débouté la SA Diac de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Diac à verser à Mme [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que l'établissement de crédit avait manqué à son devoir de mise en garde en s'abstenant de se renseigner sur la situation patrimoniale des emprunteurs, en leur octroyant un crédit inadapté à leurs capacités et en ne les mettant pas en garde sur le risque de surendettement créé par l'octroi du prêt.

Par déclaration du 1er février 2021, la SA Diac a relevé appel de cette décision, critiquant l'ensemble de ses dispositions.

Par ordonnance d'incident du 11 avril 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [O] notifiées le 29 juillet 2021, débouté Mme [O] de sa demande tendant à voir juger que les pièces produites au soutien de ses conclusions ne soient pas écartées des débats et condamné Mme [O] aux dépens de l'incident.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.

Exposé des prétentions des parties

Par dernières conclusions reçues le 28 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés par celles-ci, la SA Diac demande à la cour de :

- infirmer le jugement dans ses dispositions déférées à la cour ;

- débouter Mme [O] de ses demandes ;

- la condamner à payer à la société Diac la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- la condamner à payer à la Diac la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Mme [O] ayant été déclarée irrecevable à conclure sera réputée s'approprier les motifs du jugement déféré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [O]

L'appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu sa responsabilité au titre d'un manquement à un devoir de mise en garde alors que la banque n'est tenue d'un tel devoir que lorsque la vérification des capacités de remboursement de l'emprunteur laisse apparaître un risque d'endettement excessif et que tel n'était pas le cas en l'espèce au regard des ressources déclarées et justifiées par les emprunteurs.

En application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, la banque qui accorde un crédit est tenue, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde lorsque le prêt n'est pas adapté à ses capacités financières et qu'il en résulte un risque d'endettement.

Il appartient à l'emprunteur qui entend engager la responsabilité du prêteur sur le fondement du manquement au devoir de mise en garde de démontrer que le prêt n'était pas adapté à sa situation financière et créait de ce fait un risque d'endettement contre lequel il devait être mis en garde.

En l'espèce, le premier juge a inversé la charge de la preuve en estimant que l'établissement de crédit ne justifiait pas avoir cherché à connaître la situation réelle des emprunteurs alors que la charge de la preuve du caractère excessif dudit prêt au regard de la capacité de remboursement des emprunteurs pèse sur Mme [O].

En l'espèce, il résulte de la fiche de dialogue versée aux débats, dont les emprunteurs ont, en la signant, certifié sur l'honneur que les renseignements étaient exacts et ne comportaient aucune omission, que la situation financière de M. et Mme [O] à la date de souscription du prêt était la suivante : M. [O] était retraité et percevait une pension d'un montant mensuel de 1 800 euros et Mme [O] était sans profession et disposait de revenus mensuels d'un montant de 465 euros, soit des ressources mensuelles pour le couple d'un montant de 2 265 euros. Au titre des charges, le couple faisait état uniquement d'un loyer de 440 euros, charges comprises et indiquait ne faire face à aucune charge de crédit. A l'appui de leur demande de financement, les emprunteurs ont produit l'avis d'imposition 2016 mentionnant un revenu annuel de 25 588 euros au titre de l'année 2015 corroborant leurs déclarations.

Les emprunteurs étant tenus d'une obligation de loyauté et de sincérité lorsqu'ils renseignent la fiche de dialogue, Mme [O] ne peut valablement se prévaloir d'engagements de crédit qui auraient été souscrits antérieurement et que les emprunteurs se sont abstenus de mentionner.

Il en résulte que la mensualité de remboursement prévue, d'un montant de 257 euros, n'était pas excessive au regard des capacités financières déclarées par M. et Mme [O] qui disposaient après règlement de leur charge de loyer, d'un disponible de 1 825 euros, le crédit consenti étant de nature à créer un endettement de l'ordre de 14%.

En outre, il est constant que les échéances du prêt ont été régulièrement honorées, ce qui confirme que le prêt consenti n'était pas excessif au regard de la capacité de remboursement des emprunteurs.

En l'absence de tout risque d'endettement né de l'octroi du prêt et de crédit adapté aux capacités financières des emprunteurs, la responsabilité de la banque ne saurait être engagée sur le terrain du manquement au devoir de mise en garde.

Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé et Mme [O] déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits.

Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce, un abus du droit d'agir de Mme [O] ne pouvant se déduire du seul échec de son action.

En outre, la société Diac ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant de l'obligation de se défendre à la procédure.

Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.

Mme [O] devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la première instance et de l'instance d'appel.

Aussi Mme [O] sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de

2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre en première instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception des dispositions ayant débouté la SA Diac de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau et y ajoutant

Déboute Mme [E] [W] épouse [O] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne Mme [E] [W] épouse [O] aux dépens de première instance

Condamne Mme [E] [W] épouse [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Condamne Mme [E] [W] épouse [O] à verser à la SA Diac la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Déboute Mme [E] [W] épouse [O] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de première instance.

La greffière La présidente

C. Dupont E. Gouarin

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/04192

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/04048

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 23/03569

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de for…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 22/03054

MOTIFS Sur les demandes principales en paiement Sur la demande au titre du solde débiteur Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la cho…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 21/00431.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.