Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 20/00373
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 872 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Novembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00373 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIBF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/05295
APPELANT
Monsieur [D] [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [D] [B] [G] d'un jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la CNAV (la caisse).
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] [G], né en 1933, est titulaire depuis 1997 d'une pension de vieillesse assortie de l'allocation supplémentaire à compter du 01er avril 1998.
La caisse a diligenté un contrôle à l'effet de vérifier les ressources et la résidence régulière et effective de l'intéressé.
Le contrôle s'est déroulé notamment au domicile de l'intéressé le 28 septembre 2018, réalisé par Mme [O], chargée d'enquêtes assermentée.
La caisse a le 06 novembre 2018 notifié à M. [B] [G] une suspension de l'allocation supplémentaire à compter du 01er novembre 2018 par manque d'information.
M. [B] [G] a saisi le 13 décembre 2018 le tribunal de sa contestation, sollicitant le rétablissement de son allocation.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de grance instance de Paris a débouté M. [B] [G] de son recours et l'a condamné aux dépens au motif que la suspension du versement de l'allocation était justifiée par l'attitude de l'intéressé lors de son audition et par l'omission de déclaration constatée, le tribunal invitant M. [B] [G] à se manifester auprès de l'agent enquêteur aux fins d'un nouvel examen.
M. [B] [G] a le 13 novembre 2019 interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 22 octobre 2019.
M. [B] [G], comparant en personne, demande à la cour que "l'allocation lui soit versée", et remet un écrit auquel il déclare oralement se référer ; il y expose qu'agé de 89 ans,de nationalité française, il était Dr en anthropologie, a cotisé 37,5 ans pour sa retraite, et que suite à la visite d'une dame chez lui en 2018, une partie de sa pension a été "coupée" sans motif, erreur qu'il convient de rectifier ; il ajoute vivre dans la misère et la pauvreté.
Il réitère oralement avec véhémence à l'audience n'avoir jamais refusé de signer son compte rendu d'audition avec Mme [O], ajoutant que la CNAV "ne raconte que des mensonges".
Par ses conclusions écrites déposées et développées oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de débouter M. [B] [G] de sa demande, faisant valoir pour l'essentiel que l'intéressé a opposé plusieurs refus à l'agent enquêteur lors de son audition et que le contrôle a révélé l'existence de placements (livret A et CODEVI)) non déclaré par celui-ci.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
L'agent assermenté a constaté à son rapport de contrôle que:
-dans le cadre de son audition du 28 septembre 2018, M. [B] [G] , après avoir répondu à certaines questions et présenté plusieurs documents, a refusé de répondre aux demandes concernant l'existence de placements financiers puis refusé de signer le compte rendu d'audition,
-les investigations complémentaires ont permis de constater que M. [B] [G] possédait un livret A à la [5] depuis 1998, ainsi qu'un CODEVI à la caisse d'épargne depuis 2009, placements financiers qui n'avaient jamais été déclarés par l'intéressé.
Ainsi, le refus de l'intéressé lors du contrôle de répondre aux questions concernant l'existence de placements financiers, constatation faisant foi jusqu'à preuve contraire, non rapportée en l'espèce par l'appelant, caractérise une non-présentation par le demandeur de pièces justificatives au sens de l'article L 161-1-4 du code de la sécurité sociale applicable, et ce d'autant plus que l'agent a parallèlement constaté que l'intéressé possédait des placements financiers créditeurs jamais déclarés lors des différents questionnaires de ressources antérieurs.
La caisse était donc légitime, dans le cadre des articles L 815-11 et L 161-1-4 du code de la sécurité sociale applicables, face au manque d'information résultant de l'attitude de l'assuré permettant d'apprécier ses ressources réelles, de procéder à la suspension à compter du 01er novembre 2018 de l'allocation supplémentaire servie à M. [B] [G] , situation qui n'a pas pu évoluer depuis.
Le jugement sera donc confirmé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE M. [B] [G] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 20/00373.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.