Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 19/07890
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 391 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Novembre 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07890 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKXX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01448
APPELANTE
SA [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Noellie ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
INTIME
CPAM DE [Localité 4]-[Localité 6]-[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, dispensée de comparaître à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [7] (la société) d'un jugement rendu le 09 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la CPAM de [Localité 4]-[Localité 6]-[Localité 5] (la caisse).
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a notifié à la société le 09 novembre 2017 la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du tableau n°57 déclarée le 12 juin 2017 par M. [M]; qu'après vaine saisine en inopposabilité de la commission de recours amiable, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; que par jugement du 09 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris, auquel le dossier avait été transféré, a rejeté le recours de la société.
La société a le 10 juillet 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 juin 2019.
Par ses conclusions écrites qu'elle a déposées et oralement développées à l'audience, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de déclarer son appel recevable et bien fondé et de dire que la décision de prise en charge par la caisse de reconnaitre le caractère professionnel de la pathologie de l'épaule gauche invoquée par M. [M] lui est inopposable, les dispositions de l'article R 441-14 alinéa 3 ancien du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées.
La société fait valoir pour l'essentiel que:
-l'information de l'employeur et son droit de consultation à l'issue de l'instruction doivent être effectifs,
-même si elle a bien été informée de la clôture de l'instruction, elle n'a pas eu la possibilité effective de venir consulter les pièces du dossier,
-en effet, le responsable qui devait se déplacer pour consulter les pièces du dossier le 02 novembre 2017 n'a pas pu honorer le rendez-vous, ce dont la caisse a été informée par courrier et mail du 08 novembre précisant que l'employeur avait vainement tenté de joindre la caisse à plusieurs reprises par téléphone, et sollicitant une transmission par mail des pièces ou un report de la date de décision.
-un tel report était possible dès lors qu'un recours au délai complémentaire était intervenu peu avant, la caisse ne se trouvant pas dans une situation de délai contraint.
Par ses conclusions écrites, la caisse, qui a sollicité par mail du 13 septembre 2022 d'être dispensée de se présenter à l'audience, dispense à laquelle la société ne s'est pas opposée et qui a été accordée en application de l'article 946 du code de procédure civile, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, faisant valoir en substance que:
-elle a uniquement une obligation d'information (sur la possibilité de consulter le dossier) qu'elle a en l'espèce respectée, n'étant pas obligée d'adresser les pièces du dossier à l'employeur,
-l'employeur ne s'est manifesté et ne l'a avertie que très tardivement de l'impossibilité de se rendre au rendez vous, soit le 08 novembre 2017, veille de la date de prise de décision annoncée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
Selon l'alinéa 3 de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, à savoir celle en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019, "Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11 (à savoir en cas de recours à une mesure d'instruction), la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13."
En l'espèce, la caisse a notifié à la société, qui l'a reçue le 24 octobre 2017, une lettre de clôture de l'instruction du 20 octobre 2017, l'informant notamment de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M] qui interviendra le 09 novembre 2017, et lui précisant: "Avant de vous déplacer et afin de vous accueillir dans les meilleurs conditions, je vous invite à prendre un rendez vous auprès de nos services" (pièce n°4 de la caisse et 8 de la société)
Force est de constater que l'employeur a pu prendre un tel rendez-vous fixé au 02 novembre 2017 ,qu'il n'a pas honoré, la caisse établissant à cette date une fiche de carence (pièce n°5 de la caisse).
Si l'employeur avance avoir alors vainement tenté de joindre par téléphone la caisse pour la fixation d'un nouveau rendez-vous, il n'en justifie, au-delà de son affirmation, par aucune de ses pièces, le contenu de ses courrier et mail du 08 novembre 2017 étant insuffisant à y pourvoir.
Ce n'est que le 08 novembre 2017, veille de la date de prise de décision annoncée (laquelle interviendra effectivement le 09 novembre 2022), que la société adressera à la caisse:
-qui le recevra le 09 novembre 2022 (pièce n°9 de la société) un courrier ainsi libellé:
"Un RDV a été fixé pour consulter les pièces du dossier ci-dessus référencé le jeudi 2 novembre dernier.
La gestion des AT/MP étant centralisée sur [Localité 8], c'est le responsable du centre serveur, [C] [T], qui devait se déplacer. Toutefois, celui-ci n'a pu honorer le RDV.
Nous avons tenté de vous joindre à plusieurs reprises pour fixer un nouveau RDV, mais la plateforme téléphonie (3679) était fermée.
La décision devant intervenir le 9 novembre, nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre les pièces par mail si possible afin de faire valoir nos éventuelles observations, ou de repousser la date de la décision."
-un mail de même contenu (pièce n°10 de la société) envoyé à 11h22 sur 2 boites mail CPAM dont aucune ne correspondait d'ailleurs à celle de la personne à contacter pour ce dossier, indiquée sur les courriers précédemment adressés à l'employeur (pièces n°7 et 8 de la société), à savoir "[I] [X], votre correspondant Risques Professionnels".
Dans ces conditions, il apparait que la caisse a respecté vis à vis de l'employeur son obligation d'information au sens de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, lui donnant notamment la possibilité effective de consulter le dossier d'instruction par prise de rendez vous qui a été fixé au 02 novembre 2017. Ce n'est qu'en raison de la carence de la société à honorer ce rendez vous, puis à en solliciter un autre dans un délai utile, qu'elle n'a pas été en mesure, de son propre fait, de pouvoir consulter le dossier avant la date de prise de décision annoncée, la caisse n'étant nullement tenue de lui transmettre en urgence copie des pièces du dossier, ni même de décaler
la date de prise de décision annoncée.
Le jugement sera donc confirmé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable;
CONFIRME le jugement déféré;
CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 19/07890.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/07890. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.