Demande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 novembre 2022
Numéro de rôle
19/20179
Formation
Pôle 4 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 344 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20179 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5FS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2019 -Tribunal d'Instance d'Evry - RG n° 11-19-401

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 7], [Adresse 2] [Localité 5], représenté par son syndic, le CABINET WURTZ, SAS immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 955 021 173

C/O CABINET WURTZ

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0672

INTIME

Monsieur [S] [Z]

né le 03 novembre 1980 à [Localité 6] (91)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Virginie MAROT de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l'ESSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/009044 du 29/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par assignation en date du 18 février 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 5], [Adresse 2], a fait assigner M. [S] [Z], copropriétaire au sein de cet immeuble, devant le tribunal d'instance d'Evry aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :

- 3.040,82 € au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtes au 1er janvier 2019, 1er trimestre 2019 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- 882,36 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- 1.000 € à titre de dommages-intérêts,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

outre le voir condamner aux dépens, voir ordonner la capitalisation des intérêts, et l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal d'instance d'Evry a :

- condamné M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 757,81 € au titre des arriérés de charges de copropriété, 2ème trimestre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- débouté le syndicat des copropriétaires pour le surplus,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné M. [Z] aux dépens de l'instance.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 octobre 2019.

La procédure devant la cour a été clôturée le 18 mai 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 18 mai 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 5], appelant, invite la cour à :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

a condamné M. [Z] à lui payer la somme de 757, 81 € au titre des arriérés de charges de copropriété, 2ème trimestre 2019 inclus,

l'a débouté pour le surplus,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

statuant à nouveau,

- débouter purement et simplement M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3.576,11 € à titre d'arriéré de charges de copropriété, charges jusqu'au 1er trimestre 2019/2020 inclus,

- condamner M. [Z] aux frais qu'il a exposés pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 882.36 €, qui sera imputée au seul défendeur, au titre des charges générales d'administration et ce, tant en application du règlement de copropriété qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1 (point 9.1 du contrat type),

- condamner M. [Z] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation de première instance en date du 18 février 2019,

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- condamner M. [Z] à payer la somme de 1.000 € à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil,

- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,

y ajoutant,

- condamner M. [Z] aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ;

Vu les conclusions en date du 18 mai 2022 par lesquelles M. [S] [Z], intimé, invite la cour à :

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,

- en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité'de'ses demandes,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur la demande en paiement des charges

Aux termes de l'article 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' ;

A l'appui de son appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le tribunal a déduit de sa créance, une somme de 2.600 €, au titre d'un versement de M. [Z], alors que son syndic, la société Fontenoy Immobilier conteste fermement l'avoir reçu ;

Il soutient que les documents produits par M. [Z] sont falsifiés ; qu'il s'est prévalu d'une attestation de versement établie sur papier à entête de la société Fontenoy Immobilier contestée par celle-ci et pour laquelle elle a déposé plainte avec constitution de partie civile ; qu'il a également produit un relevé de compte Société Générale, sur lequel n'apparaît pas le numéro du compte au profit de qui le virement a été effectué ;

M. [Z] maintient qu'il a opéré au mois de janvier 2017 un règlement de 2.600 € entre les mains du précédent syndic, la société Fontenoy Immobilier ;

Il fait valoir que la seule production du relevé de compte de janvier 2017 du syndicat des copropriétaires est insuffisante à apporter la preuve contraire ;

Il doit être relevé en premier lieu que M. [Z] ne produit pas les pièces permettant d'établir qu'il a réalisé le versement litigieux, la seule pièce qu'il communique en appel étant le jugement déféré ;

Il ne produit donc pas l'attestation sur papier à entête de la société Fontenoy Immobilier évoquée par le syndicat des copropriétaires et au titre de laquelle, il est justifié d'un dépôt de plainte avec constitution de partie civile ;

En second lieu, s'agissant du relevé de compte de la société générale, il sera relevé qu'il ne s'agit que d'une copie et que comme le souligne à juste titre le syndicat des copropriétaires, les mentions relatives aux soldes du compte ainsi qu'au virement litigieux du 23 janvier 2017 apparaissent en gras, contrairement aux autres mentions du relevé ;

La mention 'certifié conforme à l'original' et le tampon de la société générale n'apportent aucune preuve de la certification des écritures litigieuses ;

Il n'a pas davantage été justifié du compte sur lequel le virement a été effectué ;

Le syndicat des copropriétaires produit quant à lui aux débats le relevé de son compte bancaire à la BRED pour la période du 1er au 31 janvier 2017 qui ne fait aucunement état du virement litigieux ;

Dans ces conditions, il sera fait droit à l'appel du syndicat des copropriétaires et la somme de 2.600 € ne sera pas déduite de sa créance ;

Le syndicat des copropriétaires a justifié des appels de fonds, relevés de compte, procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels ;

Sa créance s'élève au 1er avril 2019 inclus, appel de fonds 1er trimestre 2019/2020 et appel de travaux du 1er avril 2019 inclus, à la somme de 3.576,11 €, tel qu'il résulte du décompte qu'il produit en pièce 2 ;

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 757,81 € au titre des arriérés de charges de copropriété, 2ème trimestre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

M. [Z] doit être condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.576,11 € au titre des arriérés de charges de copropriété au 1er avril 2019 inclus, appel de fonds 1er trimestre 2019/2020 et appel de travaux du 1er avril 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019, date de l'assignation ;

Sur les frais nécessaires de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;

Le syndicat des copropriétaires maintient sa demande en appel à hauteur de la somme de 882,36 € au titre de 'frais de dossier contentieux' sur la période du 24 janvier 2017 au 28 janvier 2019 ;

Ces frais ne sont pas justifiés et relèvent en tout état de cause non des frais de l'article 10-1 précité, mais des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué plus loin, peu importent à cet égard les stipulations du contrat de syndic ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande au titre de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires

L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ;

Depuis plusieurs années, M. [Z] s'abstient de payer les charges de copropriété à leur échéance ;

En dépit d'un premier jugement du tribunal d'instance d'Evry intervenu le 16 juin 2016 l'ayant condamné à payer son arriéré arrêté au 23 décembre 2015, il a continué à ne pas régler régulièrement ses charges ainsi qu'il ressort du décompte des charges postérieures arrêté au 1er avril 2019 ;

Il résulte de ce décompte qu'aucun paiement n'a été effectué entre le 18 janvier 2017 et le 1er avril 2019, soit pendant près de deux ans ;

Il a été vu en outre qu'il ne justifie pas du paiement allégué de 2.600 € ;

La mauvaise foi de M. [Z] qui s'abstient de tout paiement et ne s'explique pas sur les motifs de cette carence, apparaît ainsi démontrée ;

Les manquements systématiques et répétés de M. [Z] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;

M. [Z] doit être condamné à lui payer la somme de 600 € à ce titre ;

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dès l'acte introductif d'instance du 18 février 2019 ;

Il doit être dit que la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil est ordonnée ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens mais à l'infirmer s'agissant de l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [Z], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [Z] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 5] de sa demande formée au titre des frais de recouvrement nécessaires, a ordonné l'exécution provisoire et a condamné M. [Z] aux dépens de l'instance ;

Statuant à nouveau sur les autres chefs réformés et y ajoutant,

Condamne M. [S] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 5], la somme de 3.576,11 €au titre des arriérés de charges de copropriété au 1er avril 2019 inclus, appel de fonds 1er trimestre 2019/2020 et appel de travaux du 1er avril 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019 ;

Condamne M. [S] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 5], la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;

Condamne M. [S] [Z] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 5], la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 9 novembre 2022, sous le numéro 19/20179.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/20179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.