Autres demandes relatives à la copropriété

Autres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 novembre 2022
Numéro de rôle
18/27667
Formation
Pôle 4 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 384 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27667 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B64CB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/05877

APPELANTS

Monsieur [Y] [I] (décédé le 12 juin 2020)

né le 28 septembre 1938 à [Localité 4] (Tunisie)

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat : Me Joëlle DECROIX DELONDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1480

Madame [K], [F] [E] épouse [I]

née le 11 janvier 1943 à [Localité 4] (Tunisie)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Joëlle DECROIX DELONDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1480

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] [Localité 3] représenté par son syndic, la société CANOPEE GESTION, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 842 828 667

C/O Société CANOPEE GESTION

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Christophe ROSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0716

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

En 1976, Mme [K] [D] et son époux M.[Y] [I] ont acquis un appartement dans l'immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 1] à [Localité 3].

Le 13 avril 2016, ils ont assigné le syndicat des copropriétaires pour se voir reconnaître la qualité de propriétaires des deux cabanons qu'ils occupent dans la cour par la prescription acquisitive trentenaire.

Par jugement du 6 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté Mme [E] et son époux M. [I] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamné Mme [E] et son époux M. [I] à payer au syndicat des copropriétaires de 1'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [E] et son époux M. [I] aux dépens.

Mme [K] [E] épouse [I] et M. [Y] [I] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 décembre 2018.

M. [Y] [I] est décédé le 12 juin 2020.

La procédure devant la cour a été clôturée le 15 juin 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 22 février 2019 par lesquelles Mme [K] [E] épouse [I] et M. [Y] [I], appelants, invitent la cour, au visa des articles 712, 2258 et 2261 du code civil, à :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il :

les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes,

les a condamnés aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

- constater qu'ils sont propriétaires des deux cabanons qu'ils occupent par l'effet de l'usucapion,

- juger que l'arrêt à intervenir sera publié au Service de Publicité Foncière compétent,

- les dispenser des frais de procédure, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à leur payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du même code ;

Vu les conclusions en date du 24 avril 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la cour, au visa des articles 712, 2258 et 2261 du code civil à :

- constater que les époux [I] ne remplissent pas les conditions pour exciper d'une acquisition de la propriété de deux espaces de stockage dans la cour intérieure de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], par usucapion,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner les époux [I] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur la demande relative à la prescription acquisitive

L'article 712 du code civil dispose que la propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription ;

Aux termes de l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ;

Aux termes de l'article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ;

Selon l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ;

A l'appui de son appel, Mme [K] [E] veuve [I] fait valoir que le tribunal a, à tort, ajouté aux conditions requises pour prescrire, la justification de l'accomplissement d'un acte de disposition ;

En l'espèce, il résulte des photographies produites que les deux cabanons dont la propriété est revendiquée, sont en réalité deux espaces de stockage au sein d'un cabanon ancien situé dans la cour de l'immeuble ;

Mme [K] [E] veuve [I] produit aux débats, comme en première instance, deux attestations, suivant lesquelles M. [I] a l'usage exclusif des deux cabanons situés dans la cour intérieure, pour y ranger vélos et poussettes, depuis l'achat de l'appartement situé au 2ème étage ;

Il résulte du courriel de M. [L] du 31octobre 2014, que certains copropriétaires ont la jouissance d'un cabanon ou d'un demi-cabanon ;

Si ces éléments permettent d'établir que M. et Mme [I] ont eu la jouissance exclusive des deux espaces de stockage du cabanon, ils sont toutefois insuffisants à démontrer une possession non équivoque à titre de propriétaire ;

En effet, Mme [K] [E] veuve [I] ne justifie pas davantage qu'en première instance avoir réalisé au cours des trente années dont elle indique avoir eu la possession des cabanons, des actes de disposition ou d'administration de ces biens ;

Comme le souligne à juste titre le syndicat des copropriétaires, il n'est pas rapporté la preuve du moindre acte en ce sens, notamment concernant l'entretien ou l'assurance, depuis 1976, ou même dans les rapports avec le syndic ou lors des assemblées générales de copropriétaires ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [I] de leur revendication de ces deux espaces du cabanon situé dans la cour intérieure de l'immeuble et de leur demande de publication au Service de Publicité Foncière compétent ;

Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mme [K] [E] veuve [I], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formulées par Mme [K] [E] veuve [I] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [K] [E] veuve [I] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 novembre 2022, sous le numéro 18/27667.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/27667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.