Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 8 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/00496
- Formation
- Chambre Sécurité Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 714 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES
SCP LE METAYER ET ASSOCIES
EXPÉDITION à :
[C] [L]
[6]
MINISTRE [Localité 8] DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS
ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2022
Minute n°481/2022
N° RG 21/00496 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJSQ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS en date du 23 Février 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES, avocat au barreau d'ORLÉANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLÉANS, substituée par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d'ORLÉANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE [Localité 8] DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIÈRE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIÈRE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 06 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 08 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
Le 28 septembre 2020, M. [C] [L], né en 1968, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'une contestation à l'encontre de la décision prise par la commission de recours amiable de la [7] (ci-après la [6]) le 3 juillet 2020 abaissant à compter du 1er janvier 2020 le montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) dont il bénéficiait.
Par jugement prononcé le 23 février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré le recours recevable mais mal fondé,
- rejeté les demandes présentées par M. [L], y compris celle relative à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamné M. [L] aux dépens.
Le 5 mars 2021, M. [L] a régulièrement relevé appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée le 23 février 2021, en toutes ses dispositions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2022.
Aux termes de ses conclusions envoyées par voie électronique le 5 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience, M. [L] demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il entend se désister purement et simplement de son appel à l'encontre du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans rendu le 23 février 2021.
A l'audience du 6 septembre 2022, la [6] a accepté le désistement de M. [L] et a renoncé à ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile formées dans ses conclusions envoyées par voie électronique le 12 mai 2021, lesquelles ne comportent aucune demande incidente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Aux termes des articles 400 et suivants du Code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, il y a lieu de constater, au vu des conclusions développées oralement par M. [L], que son désistement ne contient aucune réserve et a, au surplus, été accepté par la [6], qui a en outre renoncé à sa demande au titre des frais irrépétibles à l'audience. Ce désistement produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris.
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, M. [L] supportera les frais de l'instance éteinte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Constate le désistement d'appel de M. [L] ;
Le déclare parfait par l'acceptation de la [7] ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens à a charge de la [7].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 novembre 2022, sous le numéro 21/00496.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.