Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
10 novembre 2022
Numéro de rôle
22/00844
Formation
Rétention_recoursJLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 642 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance N°22/773

N° RG 22/00844 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITVL

J.L.D. NIMES

09 novembre 2022

X se disant [U]

C/

LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 10 NOVEMBRE 2022

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Madame Laure MALLET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire national en date du 09 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 septembre 2022, notifiée le même jour à 19h15 concernant :

X se disant M. [X] [U]

né le 15 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 novembre 2022 à 15h16, enregistrée sous le N°RG 22/4988 présentée par M. le Préfet des Pyrénées Orientales ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2022 à 15h54 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [M] se disant [U];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 08 novembre 2022 à 19h15 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [X] [U] le 10 Novembre 2022 à 10h32 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Pyrénées Orientales, régulièrement convoqué,

Vu la comparution de X se disant M. [X] [U], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de X se disant M. [X] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Monsieur [X] [U] a été interpellé le 8 septembre 2022 sur la commune de [Localité 2] dépourvu de documents d'identité.

Il a reçu notification le 9 septembre 2022 d'un arrêté du Préfet des Pyrénées orientales du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.

Il s'est vu notifier le même jour un arrêté de placement en rétention administrative.

Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de son placement en rétention administrative pendant une durée de 28 jours.

Par ordonnance du 7 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de son placement en rétention administrative pendant une durée de 30 jours.

Par requête du 8 novembre 2022, le Préfet des Pyrénées orientales a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure pour 15 jours.

Par ordonnance prononcée le 9 novembre 2022 à 15 h 54 notifiée à 16h, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour quinze jours.

Monsieur [X] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 novembre 2022 à 10 h 32.

Les parties ont été convoquées à l'audience de ce jour.

Sur l'audience,

Monsieur [X] [U] explique qu'il est entré mineure en Europe et qu'il est bien Monsieur [X] [U]. Il ajoute qu'il a de la famille en Espagne et que sa femme est en France.Il souhaite se rendre en Espagne et y faire des démarches.

Il demande sa libération.

Son avocat fait valoir que le premier juge ne pouvait fonder sa décision de prolongation sur l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son 3°, à savoir la délivrance des documents de voyage à bref délai alors que le 30 septembre 2022, les autorités algériennes ne l'ont pas reconnu et que depuis les demandes des 4 et 5 octobre 2022 aux autorités marocaines et tunisiennes, aucune relance n'a été effectuée par la préfecture, que cette dernière ne démontre ainsi pas que la mesure d'éloignement se réalisera à bref délai.

Monsieur le Préfet des Pyrénées orientales n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 10 novembre 2022 à 10 h 32 par Monsieur [X] [U] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 9 novembre 2022 à 15 h 54 notifiée à 16h a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.

SUR LE FOND :

L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l 'article L. 742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1°L 'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté,

2° L 'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement :

a)une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5°de l'article L.631-3,

b)ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L. 754-3,

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu 'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3°survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n 'excède pas alors quatre-vingt-dix jours... »

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. »

En l'espèce, l'administration ne démontre pas que la mesure d'éloignement interviendra à bref délai alors même que l'identification de la nationalité de l'intéressé n'est à ce jour toujours pas établie, celle-ci conditionnant pourtant la délivrance des documents de voyage.

Au contraire, il ressort des courriels des autorités marocaines mais également tunisiennes en date des 14 et 19 octobre 2022 qu'une enquête plus approfondie s'avère nécessaire et que le dossier de l'intéressé a été transmis aux autorités centrales, ces demandes étant restées sans réponse à ce jour.

Par ailleurs, aucune relance n'a été effectuée par l'administration depuis le 5 octobre 2022.

Il apparaît ainsi de façon incontestable que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l'éloignement effectif de Monsieur [X] [U] ne va pas pouvoir intervenir à bref délai.

Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de l'intéressé ne peut plus se justifier et doit être levée.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention et d'ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [X] [U].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [X] [U] ;

INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de X se disant M. [X] [U] ;

ORDONNONS la mise en liberté immédiate de X se disant M. [X] [U] ;

RAPPELONS à X se disant M. [X] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 9 septembre 2022 ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 10 Novembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à X se disant M. [X] [U].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

X se disant M. [X] [U], pour notification au CRA

Me Me Patricia PERRIEN, avocat

M. Le Préfet des Pyrénées Orientales

M. Le Directeur du CRA de NIMES

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

M / Mme Le Juge des libertés et de la détention

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 22/00844.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00844. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.