Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel

Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
8 novembre 2022
Numéro de rôle
22/01735
Formation
2ème chambre section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 498 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01735 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IODK

CS

PRESIDENT DU TJ D'AVIGNON

25 avril 2022

RG :21/00570

S.A.R.L. E.S.D.B (HUGO BOSS)

C/

G.I.E. GERCA GROUPEMENT D'ETUDES ET DE REALISATION COMMER CIALES D'[Localité 1]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'Avignon en date du 25 Avril 2022, N°21/00570

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2022, anticipé au 08 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. E.S.D.B (HUGO BOSS)

immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n°529 808 495

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès cette qualité audit siège

[Adresse 2] (Boutique IKKS)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

G.I.E. GERCA GROUPEMENT D'ETUDES ET DE REALISATION COMMERCIALES D'[Localité 1]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Hubert GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 31 octobre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 08 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL ESDB (Hugo Boss) qui exploite un commerce de détail d'habillement au sein du [Adresse 2] (84), est membre du GIE Groupement d'Etudes et de Réalisation Commerciales d'[Localité 1], (ci-après dénommé GIE GERCA), dont l'objet est, selon les statuts, la gestion, l'administration et l'animation du [Adresse 2], la promotion commerciale, la mise à disposition de chacun de ses membres de services communs à l'intérieur de ce centre, et, d'une manière générale, toutes opérations quelconques se rattachant à l'activité économique de ses membres et permettant la réalisation effective de l'objet ci-dessus dans les limites légales qu'il comporte.

En sa qualité de membre, cette société doit contribuer aux frais du groupement et, plus généralement, à toutes les dépenses assurées par le groupement pour la réalisation de son objet.

La SARL ESDB (Hugo Boss) détient 404 des 41 808 parts d'intérêts du groupement, la répartition des parts, et corrélativement des charges, entre les divers commerçants adhérents au GIE GERCA étant fonction de la surface du commerce au sein du centre commercial.

Constatant que la SARL ESDB (Hugo Boss) ne s'acquitte plus régulièrement et intégralement de ses charges depuis plusieurs années, le GIE GERCA l'a mise en demeure par courriers recommandés adressés les 29 janvier 2021, 18 et 31 août 2021 et 8 octobre 2021, restés vains.

Par exploit d'huissier du 8 novembre 2021, le GIE GERCA a fait assigner la SARL ESDB (Hugo Boss) devant le président du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé, afin d'obtenir la condamnation de cette société à lui verser les sommes de 10 564,89 euros à titre provisionnel et de 950,00 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été amenée à engager, et à supporter les dépens de la présente instance.

Par ordonnance contradictoire du 25 avril 2022, le juge des référés a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

- mais, d'ores et déjà, condamné la SARL ESDB (Hugo Boss) à payer au GIE GERCA, à titre provisionnel, la somme de 10 564,89 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021,

- débouté la SARL ESDB (Hugo Boss) de sa demande de délais de paiement,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné la SARL ESDB (Hugo Boss) à payer au GIE GERCA la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL ESDB (Hugo Boss) aux entiers dépens de la présente instance.

Par déclaration du 19 mai 2022, la SARL ESDB (Hugo Boss) a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Par ordonnance rendue le 28 octobre 2022, le Premier Président de la cour d'appel de Nîmes a déclaré irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 25 avril 2022 présentée par la SARL ESDB (Hugo Boss).

Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL ESDB (Hugo Boss), appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :

Statuant sur l'appel formé par la SARL ESDB (Hugo Boss), à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 25 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon,

- déclarer cet appel recevable et bien fondé et y faire droit,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

« condamné la SARL ESDB (Hugo Boss) à payer au GIE GERCA, à titre provisionnel, la somme de 10 564,89 € ; avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021,

- débouté la SARL ESDB (Hugo Boss) de sa demande de délais de paiement,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné la SARL ESDB (Hugo Boss) à payer au GERCA la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL ESDB (Hugo Boss) aux entiers dépens de la présente instance ».

Statuant à nouveau,

- constater les difficultés financières de la SARL ESDB (Hugo Boss),

- accorder à la SARL ESDB (Hugo Boss) un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette envers le GIE GERCA,

En conséquence,

- reporter dans la limite de 24 mois le paiement des sommes dues à la GIE GERCA,

En tout état de cause,

- débouter le GIE GERCA de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,

- condamner le GIE GERCA à payer à la SARL ESDB (Hugo Boss) la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, la SARL ESDB (Hugo Boss) expose avoir rencontré des difficultés financières liées à la crise sanitaire de la Covid-19 mais également des conséquences des travaux du tramway ainsi que de la crise des « Gilets Jaunes » et met en évidence une baisse significative de son chiffre d'affaires sur une période de trois années.

Elle précise qu'elle est située dans le [Adresse 2] laquelle a été fermée au public le 31 janvier 2021 pendant plusieurs mois, par arrêté en date du 31 janvier 2021, le Préfet de Vaucluse ayant ordonné la fermeture des centres commerciaux de plus de 20.000 m².

Elle indique souhaiter maintenir son activité commerciale et ne pas subir une procédure collective pouvant l'amener à une liquidation judiciaire de sa société. Elle ne conteste aucunement la créance en principale du GIE GERCA mais sollicite simplement les plus larges délais de paiement afin d'éviter une cessation de paiement. Elle précise s'être rapprochée du GIE GERCA pour obtenir des renseignements et un échelonnement de sa dette mais sans aucune r fait valoir sa qualité de débiteur de bonne foi ; elle explique ses difficultés financières par la crise sanitaire de la Covid-19, les travaux du tramway ainsi que la crise des « Gilets Jaunes » qui ont concouru à une baisse significative de son chiffre d'affaires sur une période de trois années. Elle produit plusieurs bilans portant sur les exercices 2018 à 2019 pour conforter son argumentation.

Elle rappelle que le [Adresse 2] a été fermé au public le 31 janvier 2021 pendant plusieurs mois selon arrêté en date du 31 janvier 2021 pris par le Préfet de Vaucluse ayant ordonné la fermeture des centres commerciaux de plus de 20.000 m².

Elle souhaite maintenir son activité commerciale et ne pas subir une procédure collective pouvant l'amener à une liquidation judiciaire. Elle ne conteste aucunement la créance en principal du GIE GERCA mais sollicite le rejet des pénalités en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil ainsi que les plus larges délais de paiement afin d'éviter un état de cessation de paiement. Elle précise s'être rapprochée du GIE GAC pour obtenir des renseignements et un échelonnement de sa dette mais sans aucune réponse. Elle affirme avoir réglé la dette dans son intégralité puisque le décompte laisse apparaître la somme de 5.24 euros.

Le GIE GERCA, en sa qualité d'intimé, par conclusions en date du 21 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 1343-5 alinéa 1er du Code civil, de :

- dire et juger mal fondé l'appel de la Société ESDB (Hugo Boss),

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une provision de 10 564,89 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021 et de la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformant l'ordonnance sur le montant de la provision,

- la condamner au paiement d'une provision de 12 899,31 € avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions valant mise en demeure,

- la condamner au paiement d'une somme complémentaire de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la Société ESDB (Hugo Boss) aux entiers dépens d'appel.

Le GIE GAC Cap Sud fait valoir qu'en l'espèce, l'obligation paiement n'est ni contesté ni contestable et que le quantum de la demande doit être actualisé à la somme de 7 690,31 €.

De plus, il s'oppose à la demande de délais de paiements car la débitrice ne produit strictement aucune pièce nouvelle de nature à justifier de difficultés financières actuelles et ne justifie aucunement de la durée des délais qu'elle sollicite, ni si elle souhaite un report ou un échelonnement de paiement. Il ajoute également que si les bilans 2018 à 2020 font état d'une diminution du chiffre d'affaires, ils font état d'un résultat net comptable positif en 2019 et 2020, qu'il ressort du bilan 2020 que la débitrice détient des disponibilités de 74 909,00 euros de telle sorte qu'elle dispose d'une trésorerie suffisante pour apurer son arriéré de charges et reprendre leur paiement régulier, et qu'elle n'a fait aucun effort pour apurer, même partiellement, sa dette au cours de l'année 2021.

Il souligne aussi que la société ESDB (Hugo Boss) s'était engagée à régler sa dette en 10 mensualités, qu'elle n'a pas respecté son engagement, et qu'elle ne fournit aucune pièce de nature à prouver qu'elle serait en mesure de respecter des délais de grâce.

Enfin, il conclut au rejet de la demande d'exonération de pénalités puisqu'elle est en parfaite contradiction avec la reconnaissance expresse du bien fondé et du montant de la créance.

*

Par note adressée le 23 mai et 19 octobre 2022, la Société ESDB (Hugo Boss) était invitée à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635bis P du code général des impôts d'un montant de 225 euros pour satisfaire aux exigences posées par l'article 964 du code de procédure civile.

Le conseil de l'appelante a indiqué ne pas être en mesure de produire le timbre fiscal et s'en rapporter à la cour d'appel. L'intimé avisé n'a présenté aucune observation.

La clôture est intervenue le 31 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2022 pour être mise en délibéré, par disposition au greffe, au 12 décembre anticipé au 8 novembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts, 'il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026 (...)'.

L'article 963 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique ('). L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents (...)'.

Il résulte de ces textes que l'appelant doit, dès la déclaration d'appel, justifier de l'acquittement dudit timbre, faute de quoi il peut, d'office, être déclaré irrecevable en sa demande.

En vertu de l'article 964 suivant, 'sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 : le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, la formation de jugement'.

L'appelant a été invité par le greffe le 23 mai et 19 octobre 2022 à régulariser la procédure en procédant à l'achat électronique du timbre fiscal ou bien en justifiant d'une demande d'aide juridictionnelle.

La réalisation des formalités requises par l'appelant n'est pas démontrée.

Il convient en conséquence de déclarer l'appel interjeté par la Société ESDB (Hugo Boss) irrecevable.

En application de l'article 964 du code de procédure civile, il appartient à la cour de statuer sur les demandes fondées sur l'article 700.

L'intimé a du entreprendre des démarches pour assurer sa défense. L'équité commande de mettre ces frais à la charge de l'appelante.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande du GIE GAC Cap Sud et de condamner la Société ESDB (Hugo Boss) à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société ESDB (Hugo Boss) assumera, par ailleurs, les dépens de cette procédure d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'appel interjeté par la Société ESDB (Hugo Boss) irrecevable pour non-paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts;

Condamne la Société ESDB (Hugo Boss) à payer au GIE GAC Cap Sud la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la Société ESDB (Hugo Boss) de la demande présentée au titre des frais irrépétibles ;

Dit que la Société ESDB (Hugo Boss) supportera les dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 8 novembre 2022, sous le numéro 22/01735.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.