Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision avant dire droit
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 10 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/01916
- Formation
- Chambre sociale-2ème sect
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 397 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N° /2022
PH
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01916 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2EL
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY
20/73
12 juillet 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [B] [Z], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
INTIMÉES :
C.G.E.A. DE NANCY pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Ni comparant, ni représenté
SCP LE-CARRER-NAJEAN, mandataires judiciaires, agissant es qualité de liquidateur judiciaire de LOU'NESS MOBILIER SARLE.U.R.L. LOU'NESS MOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseillers : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 08 Septembre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Novembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 10 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [H] [F] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, par la société LOU'NESS MOBILIER, pour la période du 08 juin 2020 au 05 octobre 2020, en qualité de commerciale itinérante.
Par courrier du 22 juillet 2020, Madame [H] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 23 juillet 2020, Madame [H] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins de :
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement,
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamnation de la société LOU'NESS MOBILIER à lui verser les sommes suivantes :
- 9 236,70 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 2 795,35 euros bruts de rappel de salaire,
- 397,27 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 800 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- délivrance des bulletins de paie d'avril, mai, juin, juillet sous astreinte de 80 euros par jour de retard,
- délivrance des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte) sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 12 juillet 2021, lequel a :
- ordonné à la société LOU'NESS MOBILIER de délivrer à Madame [H] [F] les documents de fin de contrat, à savoir certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte, sans assortir cette dernière d'une astreinte,
- condamné Madame [H] [F] à rembourser à la société LOU'NESS MOBILIER la somme de 234,89 euros correspondant à la somme trop perçue sur le salaire de juillet 2020,
- dit que cette somme portera intérêts de droit au taux légal à compter du 14 décembre 2020,
- débouté Madame [H] [F] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté la société LOU'NESS de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le présent jugement est exécutoire par provision en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- compensé les dépens entre les parties.
Par jugement du tribunal de commerce d'Epinal rendu le 26 avril 2022, la société LOU'NESS MOBILIER a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de Maître Benoît Najean en qualité de liquidateur judiciaire.
Vu l'appel formé par Madame [H] [F] le 26 juillet 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [H] [F] reçues au greffe de la chambre sociale le 18 octobre 2021,
Le CGEA de Nancy a informé le greffe de la chambre sociale par courrier reçu le 01 juin 2022, qu'il ne serait pas représenté à l'instance.
Par courrier reçu le 12 mai 2022, Maître Benoît Najean a informé la cour de ce qu'il avait été désigné liquidateur de la société LOU'NESS MOBILIER par jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 26 avril 2022, précisant « je tenais à vous aviser de ma nomination afin que vous puissiez me faire intervenir ès qualités dans cette procédure (...) ».
Par mail du 19 octobre 2022 le conseiller de la mise en état lui a demandé s'il confirmait qu'il ne constituait pas avocat.
Par mail du 25 octobre 2022, Maître Najean ès qualités a indiqué qu'il ne disposait pas des fonds suffisants pour assurer la constitution d'un avocat, et qu'il avait sollicité à plusieurs reprises le dirigeant de la société LOU'NESS, afin qu'il maintienne d'une part la constitution de son conseil habituel, Maître Renaud Gerardin, et d'autre part qu'il assure le règlement de ses honoraires, mais qu'il n'avait reçu aucune réponse de ce dernier, ni aucune convocation du greffe; il précisait s'en remettre à la sagesse de la Cour.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 juin 2022,
Madame [H] [F] demande :
- de condamner la société LOU'NESS MOBILIER à lui verser les sommes suivantes :
- 9 236,70 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 2 795,35 euros bruts de rappel de salaire,
- 397,27 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 145,16 euros nets de frais de procédure,
- 800 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société LOU'NESS MOBILIER à lui délivrer les bulletins de paie d'avril, mai, juin, juillet sous astreinte de 80 euros par jour de retard,
- de condamner la société LOU'NESS MOBILIER à lui délivrer les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte) sous astreinte de 80 euros par jour de retard,
- la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- de condamner la société LOU'NESS MOBILIER à lui verser la somme de 1 200,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société LOU'NESS MOBILIER aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de recouvrement,
- de rejeter toute demande reconventionnelle éventuelle.
L'intimé n'ayant pas conclu, il est réputé adopter les motifs du jugement entrepris.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de la salariée déposées le 18 octobre 2021.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, le dispositif des conclusions de Mme [H] [F] est ainsi rédigé :
« RAPPEL DES DEMANDES :
Indemnité pour travail dissimulé : 9 236,70 euros nets
Rappel de salaire : 2795,35 euros bruts
Indemnité compensatrice de CP : 397,27 euros bruts
Frais de procédure:145,16 euros nets
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 800 euros nets
Délivrance des bulletins de paie de avril ; mai ; juin ; juillet, sous astreinte de 80 euros/ jour de retard,
Délivrance des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte) Sous astreinte de 80 euros par jour de retard
Le conseil se réserve le droit de liquider les astreintes
Article 700 du CPC : 1200 euros nets
Condamner la partie adverse aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de recouvrement,
Rejeter toute demande reconventionnelle éventuelle. »
Ce dispositif ne saisissant la cour ni d'une demande de réformation, ni d'une demande de confirmation du jugement entrepris, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour inviter l'appelante à présenter ses observations sur l'étendue de la saisine de la cour.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite Mme [H] [F] à formuler ses observations sur l'étendue de la saisine de la cour, résultant de ses conclusions ;
Renvoie à l'audience de plaidoirie du 15 Décembre 2022 à 09h30 ;
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
21/10/2026MOTIVATIONS Il est renvoyé aux écritures des parties, soutenues et déposées à l'audience de plaidoirie en date du 1er juillet 2026, pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure c…
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en CDI en prise d'acte par la salariée pour manquements suffisamment graves de l'employeur : Les moyens des parties : -En demande, Madame [O] [H] a attrait son employ…
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour rappel, le code de procédure civile dispose en son article 6 que « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et en son article 9 que « il incombe à chaque partie de prouve…
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour rappel, le code de procédure civile dispose en son article 6 que « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et en son article 9 que « il incombe à chaque partie de prouve…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 21/01916.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.