Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
10 novembre 2022
Numéro de rôle
22/01232
Formation
2e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 625 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01232 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKWW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 FEVRIER 2022

Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 21 / 31412

APPELANTE :

S.A.R.L. EPICERIE MOULARES, société à responsabilité limitée au capital de 1000 euros, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 885 276 865, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

[Adresse 2]

Représentée par Me David GUYON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « LE ROYAL », dont le siège social est [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société HERAULT IMMOBILIERE DE GESTION, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.C.I. HIRONDELLE, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°532 008 075, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Non représentée, Assignée à étude d'huissier le 18 mars 2022

Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY

ARRET :

- Rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

-- signé par Madame Nelly CARLIER, conseillère, pour le président empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La SCI L'HIRONDELLE est propriétaire d'un local, situé au rez-de-chaussée de la [Adresse 5], qu'elle a donné à bail commercial à la SARL EPICERIE MOULARÈS.

Faisant valoir que cette dernière exerce un commerce d'épicerie de nuit ouvert 7 jours sur 7, ce qui cause de graves nuisances à la copropriété et qui enfreint le règlement de copropriété, faisant valoir en outre que des aménagements ont été réalisés sans autorisation, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] a saisi, aux fins de condamnation de la SARL EPICERIE MOULARÈS à cesser ces agissements, le juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER lequel, par ordonnance du 24 février 2022, a :

- enjoint la SARL Epicerie MOULARÈS, prise en la personne de son représentant légal, à fermer chaque jour à 21 heures le commerce, quelle qu'en soit l'activité, qu'elle exploite dans le local situé au rez de chaussée de l'immeuble en copropriété de la [Adresse 5], formant le lot n°46, propriété de la SCI 1'HIRONDEL1E, dans les 24 heures de la signification de la présente décision,

- dit qu'une astreinte provisoire de 500,00 euros par infraction constatée courra contre la SARL EPICERIE MOULARÈS pendant six mois,

- constaté que la demande d'enlèvement de l'étal et celle de dépose de l'enseigne lumineuse du commerce sont devenues sans objet,

- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de dépose des deux blocs climatiseurs et de remise en état des lieux,

- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de provision à valoir sur dommages et intérêts,

- débouté la société EPICERIE MOULARÈS de sa demande de production de pièces dirigée contre le syndicat des copropriétaires,

- débouté la société EPICERIE MOULARÈS de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et abus de droit,

- condamné solidairement la SCI L'HIRONDELLE et la SARL EPICERIE MOULARÈS, chacune prise en la personne de son représentant légal, à payer au syndicat des copropriétaires, lui-même pris en la personne de son syndic, une somme de 2000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 2 mars 2022 la SARL EPICERIE MOULARÈS a relevé appel de cette décision.

Par conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :

- dire que son commerce ne peut être considéré comme établissement de nuit au sens du règlement de copropriété sans que le juge des référés n'excède ses pouvoirs,

- dire qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite résultant de l'ouverture nocturne de son commerce,

- débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes,

- l'autoriser à ouvrir son commerce à toute heure, y compris la nuit,

À titre reconventionnel elle entend voir ordonner au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] de produire les décisions de l'assemblée générale autorisant l'ensemble des autres commerces installés dans la copropriété à :

- disposer d'un éclairage pour leur enseigne

- stationner leurs véhicules sur les parties communes

- occuper les parties communes avec du mobilier d'exploitation

- exploiter des commerces prohibés par le règlement de copropriété

- installer des climatisations.

Elle sollicite également la production de l'intégralité des décisions d'assemblée depuis l'origine de la copropriété, afin que les défendeurs puissent vérifier s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation générale qui aurait été accordée à l'ensemble des commerces.

Elle entend voir assortir ces condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour.

Elle demande enfin à la Cour de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et procédure abusive, ainsi que la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 20 septembre 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel, sauf à porter le quantum de l'astreinte à 1500,00 euros pouvant être constatée par tout moyen.

Il sollicite en outre la condamnation de l'appelante, solidairement avec la SCI L'HIRONDELLE, à lui payer la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais des constats d'huissier en date des 9 août 2020, 3 juillet 2021, 4 et 6 août 2021, 24 août 2022.

La SCI L'HIRONDELLE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.

Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] ne remet pas en cause la décision de première instance en ce qu'elle a, d'une part rejeté ses demandes de dépose des blocs climatiseurs et de remise en état des lieux, d'autre part jugé qu'étaient devenues sans objet ses demandes au titre de l'étal et de l'enseigne lumineuse.

Concernant l'activité exercée par la SARL EPICERIE MOULARÈS, le règlement de copropriété de la résidence prévoit, en son article 3, que la clause d'habitation bourgeoise des appartements ne s'applique pas aux locaux du rez-de-chaussée, ceux-ci pouvant être affectés à l'usage du commerce, mais qu'il ne pourra y être établi aucun café chantant ou donnant des concerts, aucun restaurant ou établissement de nuit.

Il n'est pas contesté par l'appelante qu'elle exploite un commerce d'alimentation générale lequel est ouvert tous les jours de 10 heures à 1 heure, ainsi qu'affiché sur la porte d'entrée du commerce.

Sans qu'il ne soit utile, en cause de référé, de discuter de la définition de l'expression établissement de nuit, ou de faire référence aux restrictions réglementaires des commerces exerçant de nuit prises par la mairie de [Localité 4], il ne peut qu'être considéré que l'ouverture de l'épicerie jusqu'à, au moins, une heure du matin est prohibé par le règlement de copropriété, et ce étant précisé que la SARL EPICERIE MOULARÈS ne démontre pas une rupture d'égalité entre les commerçants comme ne justifiant pas d'une ouverture de leur établissement postérieure à 21h00 par ces derniers.

C'est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré qu'il existe en l'espèce un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.

L'ordonnance entreprise doit dès lors être intégralement confirmée, y compris en ce qu'elle assortit l'injonction faite à la SARL EPICERIE MOULARÈS d'une astreinte provisoire.

Il sera en revanche fait droit à la demande du Syndicat des Copropriétaires de porter le montant de la dite astreinte à la somme de 1500,00 euros par infraction, mais qui devra être constatée par procès-verbal d'huissier de justice.

L'astreinte commencera à courir dès le lendemain du jour de la signification du présent arrêt et sur une période de six mois après quoi il sera de nouveau statué si besoin.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La SARL EPICERIE MOULARÈS qui succombe en son appel en supportera les dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat d'huissier en date du 24 août 2022, soit postérieur à l'ordonnance dont appel.

L'équité commande en outre de faire bénéficier le Syndicat des Copropriétaires des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 1500,00 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de la SARL EPICERIE MOULARÈS ;

Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise,

SAUF à :

Dire qu'une astreinte provisoire de 1500,00 euros courra contre la SARL EPICERIE MOULARÈS pendant six mois, et ce par infraction constatée par procès-verbal de constat d'huissier ;

Dire que cette astreinte courra dès le lendemain du jour de la signification du présent arrêt ;

Condamne la SARL EPICERIE MOULARÈS à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5], en cause d'appel, la somme complémentaire de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL EPICERIE MOULARÈS aux dépens d'appel comprenant le coût du procès-verbal de constat d'huissier en date du 24 août 2022.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 22/01232.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.