Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 10 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01169
- Formation
- 2e chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 364 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01169 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKSX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 FEVRIER 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 21/00132
APPELANT :
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, absente à l'audience
INTIMEE :
Société HOIST FINANCE AB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3] (SUÈDE)
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, absent à l'audience
Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier,
La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 28 février 2022 par Monsieur [R] [D] à l'encontre de la SA HOIST FINANCE AB, d'un jugement en date du 14 février 2022 (RG n°21/00132), rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN .
*****
A l'audience du 3 octobre 2022 à laquelle l'affaire a été fixée, il a été constaté que Monsieur [R] [D] ne s'était pas acquitté du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts, et ce malgré rappel en ce sens qui lui a été adressé par le greffe de la Cour le 1er mars 2022.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Son appel est irrecevable en application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable l'appel de Monsieur [R] [D] ;
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 22/01169.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.