Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
10 novembre 2022
Numéro de rôle
22/00090
Formation
Hospitalisation D'office
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
571 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/00090 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSFK

N° Minute :

Notification le

10 novembre 2022

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2022

Appel d'une ordonnance 22/00081 rendue par Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 25 octobre 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 04 Novembre 2022

ENTRE :

APPELANT

Monsieur [P] [I] actuellement hospitalisé au [Adresse 5]

né le 01 Avril 1969 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Delphine TEREPA, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIME

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme [E] [S] Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 9 novembre 2022,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 09 Novembre 2022 par Ludivine CHETAIL, déléguée par Mme la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 22 juin 2022, assistée de Frédéric STICKER, greffier,

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 10 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Ludivine CHETAIL et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE LA PROCEDURE :

[P] [I] a été hospitalisé le 16 octobre 2022 à la demande d'un tiers en urgence. Le certificat médical initial mentionne une récidive en 15 jours d'un état maniaque avec hétéro agressivité envers ses parents, discours décousu avec un risque grave d'atteinte à l'intégrité physique.

Sur requête adressée le 21 octobre 2022 par le CENTRE HOSPITALIER BUECH-DURANCE tendant à voir examiner la situation de M. [P] [I] dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète institué par l'article L 3211-12-1 1°, 2° et 3° du code de la santé publique en sa rédaction issue de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GAP a, par ordonnance du 25 octobre 2022, autorisé le maintien des soins de M. [P] [I] en hospitalisation complète.

Par courrier daté du 2 novembre 2022 reçu au greffe de la cour d'appel, M. [I] a formé appel de cette décision ;

Par courriel reçu à la cour le 8 novembre 2022, M. [I] a indiqué : 'souhaite plus faire appel de se fait merci d'annuler le RDV prévu le 09/11/22 à 15h'.

Le ministère public conclut par écrit à l'appel sans objet.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 novembre 2022 à 15 heures.

Me Delphine TEREPA a confirmé que M. [I] se désistait de son appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

M. [P] [I] a exprimé de manière claire et non équivoque par courrier puis par l'intermédiaire de son avocat son souhait de se désister de son appel. Il convient donc de constater ce désistement.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Ludivine CHETAIL, conseiller délégué par Mme la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Donnons acte à M. [I] de son désistement,

Déclarons ce désistement recevable,

Constatons l'extinction de l'instance et ordonnons le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen,

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier La conseillère,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 22/00090.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.