Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 10 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00454
- Formation
- 1re chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 601 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
VCF/AV
S.A.S. MDSA
C/
[H] [K]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10 NOVEMBRE 2022
N°
N° RG 22/00454 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5TH
APPELANTE :
S.A.S. MDSA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierrick BECHE, membre de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉ :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Dominique CLEMANG, membre de la SCP CLEMANG, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 32
*****
Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, assistée de Aurore VUILLEMOT, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement rendu le 22 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 21 / 2783, opposant la société MDSA à M. [H] [K] ;
Vu la déclaration du 11 avril 2022 par laquelle la société MDSA a interjeté appel de ce jugement ;
Vu la constitution d'avocat pat M. [K], intimé, le 6 mai 2022 ;
Vu la fixation de l'affaire à bref délai le 9 mai 2022 ;
Vu les conclusions de l'appelante en date du 20 mai 2022 ;
Vu les conclusions de l'intimé en date du 7 novembre 2022 ;
Vu l'avis adressé aux parties le 7 novembre 2022, au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident du 8 novembre 2022 par lesquelles l'appelante nous demande de :
- déclarer irrecevables les conclusions et pièces de l'intimé produites le 7 novembre 2022,
- écarter des débats les conclusions et pièces transmises par M. [K] en première instance ;
Vu les observations du 7 novembre 2022 par lesquelles M. [K] s'en rapporte à justice sur l'irrecevabilité de ses conclusions du même jour mais soutient que ses conclusions de première instance et les pièces produites devant le premier juge restent dans le débat à hauteur de cour ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
En l'espèce, M. [K] disposait d'un mois à compter du 20 mai 2022 pour remettre ses conclusions au greffe. Or, il ne l'a fait que le 7 novembre 2022, soit postérieurement à l'expiration de ce délai.
En conséquence, ses conclusions sont irrecevables.
M. [K] doit donc être regardé comme demandant la confirmation du jugement déféré, dont il est réputé s'approprier les motifs.
En conséquence, ses conclusions de première instance dans lesquels il a pu présenter d'autres moyens ne seront pas produites devant la cour.
En revanche, les pièces que M. [K] a communiquées en première instance doivent également l'être devant la cour, qui doit disposer au moins des mêmes éléments que le premier juge. Elles pourront l'être par M. [K] ; à défaut, elles le seront par la société MDSA au titre des pièces adverses produites en première instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevables les conclusions de M. [H] [K], intimé ;
Rappelons qu'en application du dernier alinéa de l'article 906 du code de procédure civile, cette irrecevabilité s'étend aux pièces communiquées et déposées au soutien des conclusions déclarées irrecevables, à l'exception toutefois de celles qui ont déjà été contradictoirement débattues en première instance ;
Rappelons que M. [K] doit être regardé comme demandant la confirmation du jugement déféré dont il est réputé s'approprier les moyens,
Disons en conséquence que M. [K] pourra remettre à la cour un dossier contenant exclusivement les pièces qu'il a produites en première instance,
Réservons les dépens.
Le Greffier, Le Président,
Aurore VUILLEMOT Viviane CAULLIREAU-FOREL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 22/00454.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.