Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 10 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/04062
- Formation
- Chambre 6 (Etrangers)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 237 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04062 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6LO
N° de minute : 296/2022
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire concernant :
M. [N] [U]
né le 14 Novembre 1989 à [Localité 2] (KOSOVO), de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
Vu les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu le 6 décembre 2017 par le tribunal correctionnel de Belfort prononçant à l'encontre de M. [N] [U] une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 octobre 2022 par Mme la Préfète du Bas-Rhin à l'encontre de M. [N] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à
11 h 28 ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [N] [U] pour une durée de vingt huit jours à compter du 12 octobre 2022 à 11 h 28, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 4 octobre 2022 ;
Vu la requête de Mme la Préfète du Bas-Rhin datée du 8 novembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 14 h 59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires de M. [N] [U] à compter du 9 novembre 2022 à
11 h 28 ;
Vu l'ordonnance rendue le 9 novembre 2022 à 11 h 15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme la Préfète du Bas-Rhin recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 9 novembre 2022 à 11 h 28 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [U] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 9 novembre 2022 à 16 h 10 ;
Vu la proposition de Mme la Préfète du Bas-Rhin par voie électronique reçue le 9 novembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
Vu les avis d'audience délivrés le 9 novembre 2022 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à Monsieur [B] [K], interprète en langue albanaise, ayant prêté serment, à Mme la Préfète du Bas-Rhin et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme la Préfète du Bas-Rhin , intimée, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 9 novembre 2022 n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 10 novembre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de Colmar, commis d'office, en ses observations pour le retenu,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur [N] [U] le 9 novembre 2022 (à 16h10), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 11h15) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur [N] [U] interjette appel de l'ordonnance du 9 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une seconde prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours à compter du 9 novembre 2022.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En application des dispositions de l'article R742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L742-5, L742-6 ou L.742-7".
L'intéressé fait valoir que le signataire de la requête en seconde prolongation de la rétention n'était pas compétent.
Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête en seconde prolongation de la rétention, Madame [O] [V], secrétaire administrative, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 4 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs du 7 octobre 2022.
Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [N] [U] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 novembre 2022 ;
DISONS que ses droits lui seront notifiés par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 10 novembre 2022 à 15 heures 10, en présence de
Maître Raphaël REINS, conseil de M. [N] [U].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 10 novembre 2022 à heure notification
l'avocat de l'intéressé
Maître Raphaël REINS
Présent
l'intéressé
M. [N] [U]
né le 14 Novembre 1989 à [Localité 2] (KOSOVO)
Comparant par visioconférence
l'interprète
M. [B] [K]
l'avocat de la préfecture
Comparant / Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [N] [U]
- à Maître Raphaël REINS
- à Mme la Préfète du Bas-Rhin
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [N] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 141-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 141-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 251-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 261-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 611-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 614-19Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 711-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 721-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 722-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 732-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 733-16Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 751-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 754-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 761-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-16Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 761-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 563Code de procédure civile
- Article 74Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 22/04062.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.