Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissanceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Décision du
- 10 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00606
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 979 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 10 Novembre 2022
N° RG 22/00606 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6YU
Appelante
Mme [T] [G] [C], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SCP BENOIST JP & HUELLOU-BLANC A, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
contre
Intimé
M. [L] [K], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 10 Novembre 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 13 Octobre 2022 et mise en délibéré :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 28 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a :
dit que le logement loué à Mme [T] [G] [C] par M. [L] [K] situé au [Adresse 1] répond aux critères de logement décent,
débouté Mme [G] [C] de ses demandes,
enjoint à M. [K] de remettre à Mme [G] [C] l'intégralité des quittances de loyers depuis le 30 août 2017, date de prise d'effet du bail,
condamné Mme [G] [C] à payer à M. [K] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires au présent jugement,
condamné Mme [G] [C] aux dépens,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 11 avril 2022, Mme [G] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 3 août 2022, M. [K] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute pour l'appelante d'avoir exécuté le jugement.
Puis, par conclusions notifiées le 30 septembre 2022, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de:
lui donner acte de ce qu'il entend se désister de la procédure d'incident de retrait du rôle de l'affaire qu'il a diligenté dans cadre de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG : 22/00606,
rejeter l'intégralité des demandes formulées par Mme [G] [C],
dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
A cet effet, il expose que l'absence d'envoi du RIB CARPA à l'appelante résulte d'une simple erreur de secrétariat de son conseil et qu'en tout état de cause cela n'empêchait nullement l'exécution spontanée du jugement.
Par conclusions d'incident n° 2, notifiées le 4 octobre 2022, Mme [G] [C] demande au conseiller de la mise en état de:
Vu les articles 524 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
juger que l'appel de Mme [G] [C] est recevable,
constater que M. [K] n'a pas adressé à Mme [G] [C] de RIB CARPA en dépit des usages,
juger en conséquence que Mme [G] [C] était dans l'impossibilité matérielle d'exécuter le jugement du 28 février 2022,
juger que l'incident de M. [K] est abusif,
constater en tout état de cause que Mme [G] [C] a réglé la somme de 500 € à laquelle elle avait été condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement du 28 février 2022,
constater le désistement de M. [K],
rejeter en conséquence la demande de radiation du rôle de la présente procédure,
rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires pour être dénues de fondement ou mal fondées,
condamner M. [K] à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
condamner M. [K] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction faite au profit de Me Benoist.
Elle expose que, le 6 avril 2022 M. [K] l'a invitée à lui transmettre un chèque d'un montant de 500 € libellé à l'ordre de la CARPA, mais que malgré sa demande en date du 15 avril 2022, elle n'a jamais reçu en retour le RIB CARPA nécessaire pour qu'elle s'exécute (ne disposant pas de chéquier elle ne peut payer que par virement). Elle a finalement procédé à un virement sur le compte personnel de M. [K] le 8 août 2022, de sorte que la radiation ne peut être ordonnée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DÉCISION
Mme [G] [C] demande que son appel soit déclaré recevable. Toutefois, le conseiller de la mise en état, qui n'est saisi d'aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel, n'a pas, dans ces conditions, à se prononcer sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [G] [C].
Sur l'incident soulevé, il est constant que Mme [G] [C] a exécuté le jugement depuis la saisine du conseiller de la mise en état par M. [K], motif pour lequel il s'est désisté de sa demande de radiation de l'affaire, ce qu'il convient de constater.
Il apparaît que cette exécution a eu lieu sans que Mme [G] [C] ne dispose du RIB CARPA qu'elle a réclamé, de sorte que l'argument de l'appelante, tiré de la tardiveté de cette transmission, n'apparaît pas sérieux, ni l'incident abusivement engagé.
Compte tenu de ces éléments, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [G] [C].
M. [K] supportera les dépens de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'appel,
Constatons que M. [L] [K] se désiste de sa demande de radiation de l'affaire fondée sur l'article 524 du code de procédure civile,
Déboutons Mme [T] [G] [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [L] [K] aux dépens de l'incident.
Ainsi prononcé le 10 Novembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 22/00606.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00606. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.