Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Décision du
- 10 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00230
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 301 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 10 Novembre 2022
N° RG 22/00230 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5FQ
Appelant
M. [X] [N], demeurant Chez M. [F] [N] - [Adresse 1]
Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat plaidant au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
contre
Intimé
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal
Représenté par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 10 Novembre 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 13 Ocotbre 2022 et mise en délibéré :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 novembre 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a notamment condamné M. [N] à payer en deniers ou quittances valables au Crédit Agricole des Savoie :
la somme de 45.853,12 € (3.224,63 + 42.628,49), outre les intérêts au taux légal sur le montant en principal de 41.673,99 € à compter du 10 janvier 2020, avec capitalisation des intérêts par année entière,
la somme de 800 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
les dépens comprenant les frais de signification de l'assignation délivrée à l'encontre de M. [N] (54,52 €) ainsi que la somme de 69,59 € concernant les dépens dus par ce dernier au titre de la décision,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [N], qui n'a pas comparu devant le tribunal, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 février 2022.
Par conclusions notifiées le 27 juillet 2022, le Crédit Agricole a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et lui demande de :
Vu les dispositions des articles 122, 123, 907 et 789 du code de procédure civile,
déclarer prescrite l'action en responsabilité formée par M. [N] à l'encontre du Crédit Agricole au titre du cautionnement souscrit en garantie du prêt consenti le 19 décembre 2014,
en conséquence, déclarer irrecevable sa demande de voir condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 44.000 €,
condamner M. [N] à payer au Crédit Agricole la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [N] aux entiers dépens de l'incident distraits au profit de la SCP Christine Visier-Philippe - Carole Ollagnon-Delroise & associés, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Crédit Agricole soutient essentiellement que :
- la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action relève de la compétence du conseiller de la mise en état par application des dispositions des articles 789 et 907 du code de procédure civile,
- la demande reconventionnelle de M. [N] fondée sur la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde est prescrite comme ayant été engagée plus de cinq ans après la signature des engagements de caution.
Par conclusions notifiées le 21 septembre 2022, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 2224 du code civil,
déclarer l'action en responsabilité de M. [N] contre le Crédit Agricole des Savoie recevable comme non-prescrite,
débouter le Crédit Agricole de l'ensemble des demandes, fins et prétentions tendant à voir déclarer l'action prescrite,
renvoyer l'affaire au fond,
condamner le Crédit Agricole à payer à M. [N] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens de l'incident.
A cet effet, M. [N] soutient essentiellement que son action en responsabilité contre la banque n'est pas prescrite, le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité de la caution contre le créancier étant fixé au jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement étaient mises à exécution par le créancier, soit ici les 6 et 10 janvier 2020.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
L'article 789 dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de tout autre formation du tribunal, pour, notamment (6°) statuer sur les fins de non-recevoir.
La détermination par l'article 907 des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (2ème Civ. avis du 3 juin 2021 n° 21-70.006).
En outre, le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état (2ème Civ., 11 octobre 2022, avis n° 22-70.010).
En l'espèce, le Crédit Agricole entend faire juger par le conseiller de la mise en état que la demande reconventionnelle formée par l'appelant serait prescrite, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile.
Or, l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une action exercée à titre reconventionnel par l'appelant qui n'a pas comparu en première instance relève de l'appel et non de la procédure d'appel.
En effet, déclarer recevable ou non la demande reconventionnelle est de nature à remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge, de sorte qu'à l'évidence la fin de non-recevoir soulevée ne relève ni des pouvoirs ni de la compétence du conseiller de la mise en état.
Le Crédit Agricole sera donc débouté de sa demande.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
Le Crédit Agricole supportera les dépens de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Disons que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité exercée à titre reconventionnel par M. [N] à l'encontre du Crédit Agricole ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état,
En conséquence, déboutons le Crédit Agricole de ses demandes,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,
Condamnons le Crédit Agricole aux dépens de l'incident.
Ainsi prononcé le 10 Novembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2224Code civil
- Article L. 311-1Code de l'organisation judiciaire
- Article 122Code de procédure civile
- Article 123Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 789Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 22/00230.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.