Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
10 novembre 2022
Numéro de rôle
21/01685
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
722 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 10 Novembre 2022

N° RG 21/01685 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GY3O

Appelante

Mme [H] [S], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY

contre

Intimés

Mme [R] [T] [U] [Y] épouse [F],

et

M. [B] [C] [F],

demeurant ensemble [Adresse 2]

Représentés par Me Clémentine ROBERT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Catia BARBOSA-RIBEIRO, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*********

Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 10 Novembre 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 13 Octobre 2022 et mise en délibéré :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 13 août 2021, Mme [H] [S] a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire, rendu à son encontre le 12 juillet 2021 par le tribunal de proximité d'Annemasse, au profit de M. et Mme [F]. Ce jugement a essentiellement constaté la résiliation de plein droit du bail d'habitation liant les parties, ordonné l'expulsion de Mme [S] et l'a condamnée au paiement de diverses sommes au titre d'arriérés de loyers et une indemnité d'occupation.

Par conclusions notifiées le 31 mai 2022, M. et Mme [F] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire, faute pour l'appelante d'avoir exécuté le jugement. Ils ont également demandé la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 20 septembre 2022, Mme la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, saisie par Mme [S], a arrêté l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal de proximité d'Annemasse, et a rejeté les autres demandes, Mme [S] supportant les dépens.

A l'audience de mise en état du 13 octobre 2022, M. et Mme [F] ont fait déposer un dossier dans lequel figurent des conclusions de désistement ensuite de l'exécution avec maintien d'une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Or ces conclusions n'ont jamais été notifiées par voie électronique, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte.

Par conclusions notifiées le 23 septembre 2022, Mme [S] demande de débouter M. et Mme [F] de leur demande de radiation du rôle ainsi que de toutes leurs fins et conclusions et de les condamner au versement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DÉCISION

En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'exécution provisoire du jugement déféré ayant été arrêtée par ordonnance de Mme la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, la demande de radiation ne peut à l'évidence prospérer, étant au demeurant souligné que Mme [S] a payé l'intégralité des loyers restant dus et semble à jour du paiement des loyers courants.

Compte tenu de ces circonstances, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.

M. et Mme [F] supporteront les dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 21/01685,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,

Condamnons M. [B] [F] et Mme [R] [Y] épouse [F] aux dépens de l'incident.

Ainsi prononcé le 10 Novembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 21/01685.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.