Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 10 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/00127
- Formation
- Chambre sociale section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 455 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : N° RG 21/00127
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVIS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 10 Décembre 2020 RG n° F19/00440
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me BRU, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 10 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Embauché à compter du 29 octobre 2012 en qualité d'ingénieur d'études par la SA Altran Technologies, M. [G] [V] a été déclaré inapte à son poste le 23 février 2016 et licencié, le 8 avril 2016, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 mai 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen, d'une part, pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires, d'autre part, pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts à ce titre.
Par jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a déclaré la convention de forfait non valide et condamné la SA Altran Technologies à verser à M. [V] : 13 133,16€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, 12 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Altran Technologies a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SA Altran Technologies, appelante, communiquées et déposées le 15 février 2022, tendant :
- en ce qui concerne la demande au titre des heures supplémentaires : au principal à voir débouter M. [V] de sa demande au motif que les heures travaillées jusqu'à 38,5H ont déjà été rémunérées, subsidiairement à limiter la condamnation aux majorations pour heures supplémentaires et ordonner la 'restitution des JNT' à hauteur de 6 583,43€ bruts, très subsidiairement à voir débouter M. [V] de sa demande au motif qu'il n'établit pas l'existence des heures accomplies et qu'en tout état de cause leur valorisation est erronée et voir ordonner la 'restitution des JNT' à hauteur de 6 583,43€ bruts, infiniment subsidiairement, à limiter à 6 583,43€ bruts le rappel pour heures supplémentaires et ordonner la 'restitution des JNT' à hauteur de 6 583,43€ bruts
- en ce qui concerne le licenciement, au principal, à voir M. [V] débouté de sa demande, subsidiairement, à voir limiter l'indemnisation à 6 mois de salaire
- à voir M. [V] débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et à le voir condamné, sur ce fondement, à lui verser 2 000€
Vu les dernières conclusions de M. [V], intimé, communiquées et déposées le 20 mai 2021, tendant à voir le jugement confirmé et à voir la SA Altran Technologies condamnée à lui verser 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 juin 2022
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le rappel pour heures supplémentaires
Le contrat de travail stipule que M. [V] est 'cadre au forfait' selon la définition suivante : le décompte du temps de travail effectif est prévu en jours, dans la limite de 218 jours par an (incluant la journée de solidarité) et englobe 'les variations éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35H'.
Il prévoit, en outre, que M. [V] percevra un salaire forfaitaire annuel brut de 35 004€ 'en contrepartie de l'exécution de ses fonctions dans le cadre du forfait' précédemment défini et que cette rémunération 'englobe les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35H sur 217 jours travaillés'.
M. [V] considère que le forfait lui est inopposable et réclame un rappel correspondant aux heures travaillées de 36 à 38,5H de 2013 à 2016.
A supposer que ce forfait en jours lui soit inopposable (ou soit nul), M. [V] devrait établir, non seulement qu'il a effectivement travaillé 38,5H, mais également que les heures travaillées de 36H et 38,5H n'ont pas déjà été rémunérées et ce, bien que le salaire forfaitaire perçu englobe, contractuellement, les variations du temps de travail jusqu'à 10% au-delà de 35H (soit jusqu'à 38,5H).
M. [V] n'apporte aucun élément en ce sens se bornant, sans autre commentaire, à se prétendre bien fondé dans sa réclamation. Il n'apporte notamment aucune réponse à la SA Altran Technologies qui indique avoir respecté son obligation de payer à tout le moins le salaire minimal pour 35H applicable dans l'entreprise aux salariés de sa catégorie, majoré du paiement à taux majoré des heures de 36 à 38,5H et produit une démonstration chiffrée à l'appui de cette affirmation.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens et défenses soulevées de part et d'autre, M. [V] sera débouté de sa demande de rappel de salaire.
La cour ayant retenu le moyen principal avancé par la SA Altran Technologies, il n'y a pas lieu d'examiner sa demande reconventionnelle visant à voir ordonner la 'restitution des JNT' à hauteur de 6 583,43€ bruts puisque cette demande ne figure pas dans ce moyen principal.
2) Sur le licenciement
M. [V] soutient que la SA Altran Technologies n'a pas rempli son obligation de recherche de reclassement sachant que le médecin du travail a considéré qu'il pouvait occuper un poste identique mais 'avec des missions dans un périmètre d'une heure de route par rapport à son lieu de domicile principal' situé à [Localité 5].
Dans ses conclusions, la SA Altran Technologies indique que ses trois établissements situés dans la région sud-est, à [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 6] ont procédé, au total, à 28 embauches pendant la période de reclassement. Elle soutient toutefois que ces missions, soit ne correspondaient pas aux compétences de M. [V], soit devaient être exécutées à plus d'une heure de son domicile.
La pièce 39 produite par la SA Altran Technologies pour en attester est toutefois très parcellaire. En effet, elle ne contient des extraits (au demeurant très peu lisibles) que de deux registres du personnel, ceux des établissements de [Localité 6] et [Localité 3] et 9 ordres de mission seulement alors que 28 ingénieurs ont été embauchés pendant la période de reclassement.
Cette pièce ne permet pas donc de s'assurer des embauches réalisées dans l'établissement de [Localité 4] ni de connaître, dans 19 cas, quelles étaient les missions confiées et leur lieu d'exécution.
De surcroît, la société ne produit ni les descriptifs des missions ni les CV des ingénieurs embauchés ce qui ne permet pas de savoir pourquoi M. [V] n'aurait pas eu les compétences pour effectuer les missions géographiquement compatibles avec les préconisations du médecin du travail ni en quoi les compétences des ingénieurs qui ont été recrutés auraient été plus en adéquation avec ces missions.
La SA Altran Technologies à qui incombe cette preuve, n'établissant pas avoir sérieusement recherché à reclasser M. [V], son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de son ancienneté et de l'effectif de l'entreprise, M. [V] peut prétendre à des dommages et intérêts au moins égaux à ses six derniers mois de salaire. Sa demande étant inférieure à ce montant, il y sera fait droit.
3) Sur les points annexes
La somme allouée à titre de dommages et intérêts produira intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020, date de notification du jugement confirmé sur ce point.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] ses frais irrépétibles. De ce chef, La SA Altran Technologies sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SA Altran Technologies à verser à M. [V] 12 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Y ajoutant
- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020
- Réforme le jugement pour le surplus
- Déboute M. [V] de sa demande de rappel de salaire
- Condamne la SA Altran Technologies à verser à M. [V] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SA Altran Technologies aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 21/00127.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.