A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
10 novembre 2022
Numéro de rôle
21/02344
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
822 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 892

CPAM DE ROUBAIX [Localité 3]

C/

[M]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 21/02344 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICYI - N° registre 1ère instance : 18/02227

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 28 janvier 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

La CPAM DE ROUBAIX [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [W] [E] dûment mandatée

ET :

INTIMEE

Madame [U] [M]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Lou JOSEAU, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Mai 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 28 janvier 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant Madame [U] [M] à la CPAM de [Localité 5] [Localité 3], a :

- condamné la CPAM de [Localité 5] [Localité 3], à payer à Madame [U] [M] la somme de 631,15 euros au titre du solde de l'indemnitétemporaire d'inaptitude,

- débouté la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] de sa demande reconventionnelle,

- débouté Madame [U] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] aux dépens,

Vu l'appel du jugement relevé le 26 avril 2021 par la CPAM de [Localité 5] [Localité 3],

Vu les conclusions visées par le greffe le 19 mai 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] prie la cour de :

à titre principal,

- recevoir la caisse en ses conclusions,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la caisse à payer à Madame [U] [M] la somme de 631,15 euros au titre du solde de l'indemnité temporaire d'aptitude , débouté la caisse de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,

- débouter Madame [U] [M] de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le refus d'une demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude,

- confirmer l'indu de 721,31 euros

- condamner Madame [U] [M] au remboursement de l'indu de 731,31 euros

- débouter Madame [U] [M] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile

à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise,

à titre infiniment subsidiaire, renvoyer le dossier de Madame [U] [M] devant la caisse pour le calcul du solde de l'indemnité temporaire d'inaptitude et la liquidation des droits de Madame [U] [M],

Vu les conclusions visées par le greffe le 19 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame [U] [M] prie la cour de :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- confirmer la décision déférée ayant condamné la CPAM au versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude à l'endroit de Madame [U] [M],

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [U] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la CPAM de sa demande de mise en place d'une nouvelle expertise médicale,

par conséquent,

- condamner la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] au paiement d'une somme de 631,15 euros au titre de l'indemnité temporaire d'inaptitude,

- condamner la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] aux entiers dépens,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

SUR CE LA COUR,

Il résulte de l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros.

En l'espèce, le litige porte sur le paiement d'une indemnité temporaire d'inaptitude d'un montant de 721,31 euros.

Le litige étant inférieur à 5000 euros, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR', statuant publiquement par arrêt contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 04 Avril 2023 à 13h30 afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel,

DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience

RESERVE les dépens.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 21/02344.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.