Demande en paiement des charges ou des contributions
Demande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 10 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/09510
- Formation
- Chambre 1-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 715 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 10 NOVEMBRE 2022
lv
N° 2022/ 443
Rôle N° RG 22/09510 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVLP
[C] [T]
C/
[A] [N]-[T]
[M] [W]
[E] [V]
[Z] [D]
[C] [H]
[B] [P] [Y] [G] veuve [H]
Société DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER RÉSIDENCE LES DELPHES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Huguette RUGGIRELLO
Me Grégory PILLIARD
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/2632.
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [C] [T]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Huguette RUGGIRELLO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [M] [W]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Huguette RUGGIRELLO, avocat au barreau de TOULON
Madame [E] [V]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Huguette RUGGIRELLO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Z] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Huguette RUGGIRELLO, avocat au barreau de TOULON
Madame [B] [P] [Y] [G] veuve [H], venant aux droits de son époux Monsieur [C] [H], décédé le 4 décembre 2017
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Huguette RUGGIRELLO, avocat au barreau de TOULON
Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER RÉSIDENCE LES DELPHES, dont le siège social est [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice lui même pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022,
Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller pour le Président Madame Sylvaine ARFINENGO, empêchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'arrêt n° 2022/294 rendu le 16 juin 2022 par la chambre 1-5 de la cour de ce siège dans le litige opposant notamment M. [C] [T] et M. [Z] [D] au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier RESIDENCE LES DELPHES, procédure enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02362.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la dite décision présentée le 26 juillet 2022 par le conseil de M. [C] [T] ;
Vu l'avis aux parties adressé les invitant à présenter leurs observations,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier RESIDENCE LES DELPHES du 18 septembre 2022 indiquant s'en rapporter quant à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. [C] [T] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
M. [C] [T] fait valoir que l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la chambre 1-5 de cette cour est entaché d'une erreur matérielle relativement à son nom de famille en ce qu'il mentionne:
- dans les motifs :
'Mme [A] [T]' ( page 1)
' M. [C] [T]' ( pages 7 et 8),
'M. [C] [T] ' et ' Mme [A] [T] ' ( pages 12)
- dans le dispositif:
' M. [C] [T]'
au lieu et place de ' [T]'
La requête est fondée au regard des pièces du dossier et il convient d'y faire droit , en rectifiant ainsi qu'il est dit au dispositif de la présente décision, l'arrêt précité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle, les parties présentes ou appelées,
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu par la chambre 1-5 de la cour de ce siège le 16 juin 2022 sous le n° 2022/294, en ce sens qu'au lieu de :
- dans les motifs:
'Mme [A] [T]' ( page 1)
' M. [C] [T]' ( pages 7 et 8),
'M. [C] [T] ' et ' Mme [A] [T] ' ( pages 12)
- dans le dispositif:
' M. [C] [T]'
il convient de lire :
[T]
DIT que le dispositif du présent arrêt rectificatif sera porté en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,
DIT que les dépens de cette instance en rectification d'erreur matérielle resteront à la charge du trésor public.
Le greffier Pour le président empêché
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 22/09510.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09510. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.