Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 novembre 2022
Numéro de rôle
21/14549
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 363 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 10 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 737

Rôle N° RG 21/14549 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHIK

[P] [Y]

C/

S.A. LOGIS MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sofien DRIDI

Me Martine DESOMBRE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00842.

APPELANT

Monsieur [P] [Y]

exerçant sous l'enseigne BLACKFEELING COMPAGNIE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/13999 du 11/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 18 Octobre 1972 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. LOGIS MEDITERRANEE

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Christiane CANOVAS ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine OUVREL, Présidente

Mme Sylvie PEREZ, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022,

Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bail sous seing privé du 24 janvier 2020, la SA Logis Méditerranée a donné en location à l'entreprise en nom personnel monsieur [P] [Y] exerçant sous le nom commercial Blackfeeling Compagnie, un local situé [Adresse 1], en vue de l'exercice d'une activité de d'organisation de foires, salons professionnels et congrès, moyennant un loyer mensuel de 420 €, outre 50 € par mois de provisions sur charges.

La SA Logis Méditerranée a fait délivrer un commandement de payer daté du 13 octobre 2020 visant la clause résolutoire du bail et a mis en demeure monsieur [P] [Y] de lui régler l'arriéré locatif.

Par ordonnance en date du 7 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

condamné l'entreprise en nom personnel monsieur [P] [Y] ayant pour nom commercial Blakfeeling Compagnie à payer à la SA Logis Méditerranée, à titre provisionnel, la somme de 5 540 € pour les causes sus-énoncées,

suspendu la clause résolutoire stipulée au bail, visée par le commandement de payer du 13 octobre 2020,

accordé en conséquence à l'entreprise en nom personnel monsieur [P] [Y] un délai de six mois pour s'acquitter de cette somme de 5 540 € restant due, en sus des loyers courants, au plus tard en six mensualités consécutives de 923,33 € chacune, respectivement à intervenir successivement le 5 de chaque mois à compter du 5 août 2021 jusqu'au 5 janvier 2022,

dit qu'à défaut de versement intégral d'une quelconque mensualité à la date la concernant fixée supra, le montant total de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprenant alors son plein et entier effet, le bail étant résilié, l'expulsion de l'entreprise en nom personnel monsieur [P] [Y] et celle de tous occupants de son chef étant alors ordonnée des lieux susvisés et une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer mensuel charges en sus étant alors mise à sa charge jusqu'à parfaite libération des lieux et remise des clés,

condamné en outre l'entreprise en nom personnel monsieur [P] [Y] à payer à la SA Logis Méditerranée la somme de 500 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,

condamné l'entreprise en nom personnel monsieur [P] [Y] aux dépens du référé, en ce compris le coût du commandement de payer.

Selon déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2021, monsieur [P] [Y] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises, à l'exception de celle suspendant les effets de la clause résolutoire.

Par dernières conclusions transmises le 16 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [P] [Y] demande à la cour de :

réformer l'ordonnance entreprise,

lui octroyer des délais de paiement d'une durée de 15 mois minimum sur la somme d'arriéré de loyers dus à la SA Logis Méditerranée,

juger que durant les délais de paiement, les sommes dues ne produiront aucun intérêt,

condamner la SA Logis Méditerranée à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Les conclusions transmises le 16 février 2022 par la SA Logis Méditerranée ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 9 mars 2022.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 19 septembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'occurrence, monsieur [P] [Y] ne remet pas en cause dans son acte d'appel la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au bail. Tout en sollicitant l'infirmation de la décision entreprise en l'ensemble de ses autres dispositions, l'appelant n'émet aucune critique quant à l'acquisition de la clause résolutoire en soi, ni quant à l'existence d'une dette locative envers la SA Logis Méditerranée, ni quant au montant de cette dette locative, arrêtée par le premier juge à 5 540 € selon décompte arrêté au 21 mai 2021. Ainsi, l'ordonnance entreprise ne pourra qu'être confirmée à ces titres.

La seule prétention de réformation de monsieur [P] [Y] porte sur les délais qui lui ont été accordés et pour lesquels il demande une extension, outre sur les frais irrépétibles. .

Sur les délais de paiement

Par application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

En l'occurrence, monsieur [P] [Y] conteste les délais de paiement accordés en première instance pendant 6 mois et sollicite un délai de 15 mois minimum.

Monsieur [P] [Y] indique ne percevoir que 1 100 € par mois au titre d'un emploi à mi-temps d'agent de sûreté à l'aéroport, outre 800 € par mois au titre d'une rémunération issue de son entreprise en nom personnel. Il annonce également contribuer à l'entretien et l'éducation de deux enfants, et devoir faire face à un endettement de 1 504 € par mois. Il ne justifie cependant de rien d'autre que d'une revenu mensuel net imposable moyen de 1 464 € en 2020. Aucune autre pièce justificative de sa situation n'est produite, celle-ci n'étant en rien actualisée.

Par ailleurs, il ne démontre, ni même n'allègue, avoir remboursé au moins pour partie sa dette locative.

Dans ces conditions, monsieur [P] [Y] n'établit pas en quoi des délais de paiement lui permettraient de remplir ses obligations à l'égard de l'intimée.

Il n'y a donc pas lieu de lui accorder d'autres délais de paiement que ceux déjà octroyés par le premier juge.

L'ordonnance entreprise sera donc intégralement confirmée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Monsieur [P] [Y], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut lui être accordée, l'ordonnance entreprise étant confirmée quant à sa condamnation à ce titre envers la SA Logis Méditerranée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant :

Déboute monsieur [P] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur [P] [Y] au paiement des dépens.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 21/14549.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/14549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.