Demande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 novembre 2022
Numéro de rôle
19/12580
Formation
Chambre 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 197 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 10 NOVEMBRE 2022

lv

N° 2022/ 735

N° RG 19/12580 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWQX

[F] [H]

[P] [T] [M] épouse [H]

[S] [H]

[R] [H] épouse [N]

[X] [H]

[A] [H]

[J] [H]

C/

Syndicat des copropriétaires LE NAPOLEON MOBILIER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexia MISSANA

SELARL LAUGA & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES en date du 04 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/000027.

APPELANTS

Monsieur [F] [H] né le 2 septembre 1954 et décédé le 28 janvier 2022 et demeurant de son vivant [Adresse 10]

Madame [L] [M] épouse [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012334 du 28/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

née le 28 Août 1959 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Alexia MISSANA, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la SAS ATHENA IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Alexis CROVETTO-CHASTANET de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIES INTERVENANTES

Madame [S] [H]

Intervenant par conclusions du 16/09/2022 en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [H] [F] décédé le 28/01/2022.

née le 28 Août 1959 à PORTUGAL (99), demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Alexia MISSANA, avocat au barreau de GRASSE

Madame [R] [H] épouse [N]

Intervenant par conclusions du 16/09/2022 en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [H] [F] décédé le 28/01/2022.

née le 21 Novembre 1985 à [Localité 11] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alexia MISSANA, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [X] [H]

Intervenant par conclusions du 16/09/2022 en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [H] [F] décédé le 28/01/2022.

né le 24 Octobre 1989 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Alexia MISSANA, avocat au barreau de GRASSE

Madame [A] [H]

Intervenant par conclusions du 16/09/2022 en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [H] [F] décédé le 28/01/2022.

née le 12 Novembre 1994 à [Localité 9] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Alexia MISSANA, avocat au barreau de GRASSE

Madame [J] [H]

Intervenant par conclusions du 16/09/2022 en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [H] [F] décédé le 28/01/2022.

née le 21 Juillet 1988 à [Localité 8] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexia MISSANA, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du tribunal d'instance d'Antibes en date du 4 juillet 2019 ayant notamment:

- condamné solidairement M. et Mme [F] [H] à payer au [Adresse 10] les sommes de:

* 3.714,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019,

* 100 € au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté M. et Mme [F] [H] de leur demande de délais de paiement,

- condamné in solidum M. et Mme [F] [H] à payer au [Adresse 10] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. et Mme [F] [H] aux dépens de l'instance;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 31 juillet 2019 par M. [F] [H] et Mme [S] [H] née [M];

Vu le décès de M. [F] [H] survenu le 28 janvier 2022;

Vu les dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2022 par Mme [S] [H] née [M], Mme [R] [H] épouse [N], M. [Y] [H], Mme [A] [H] et Mme [E] [H], ayants- droits de M. [F] [H], demandant à la cour de:

- constater l'intervention volontaire des ayants- droits de M. [H],

- ordonner la reprise d'instance,

- prononcer le désistement d'instance et d'action en raison de l'accord intervenu entre les parties,

- dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des partie conservera la charge de ses propres dépens;

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2022 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE NAPOLEON, représenté par son syndic en exercice la SAS ATHENA IMMOBILIER, demandant à la cour de:

Vu l'article 394 du code de procédure civile,

Vu le protocole d'accord régularisé entre les parties,

- donner acte au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE NAPOLEON du désistement d'instance et d'action des consorts [H],

- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il convient de revoquer l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2022, les conclusions de désistement constituant une cause grave et d'ordonner à nouveau la clôture de la procédure le 22 septembre 2022 avant l'ouverture des débats

Il ya lieu de recevoir Mme [R] [H] épouse [N], M. [Y] [H], Mme [A] [H] et Mme [E] [H], ayants droits de M. [F] [H] décédé, en leurs interventions volontaires et de les déclarer recevables et bien fondées.

Il convient de constater:

- le désistement d'instance et d'action de Mme [S] [H] née [M], Mme [R] [H] épouse [N], M. [Y] [H], Mme [A] [H] et Mme [E] [H] à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10] ,

- l'acceptation sans réserve du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE NAPOLEON de ce désistement d'instance et d'action,

- le renoncement des parties à toute demande tant au titre de l'article 700 du code de procédure civile et leur accord sur la conservation par chacune de la charge de ses dépens,

lequel désistement d'instance et action emporte le dessaisissement de la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Révoque l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2022,

Prononce à nouveau la clôture de la procédure le 22 septembre 2022 avant l'ouverture des débats,

Reçoit Mme [R] [H] épouse [N], M. [Y] [H], Mme [A] [H] et Mme [E] [H], ayants droits de M. [F] [H] décédé, en leurs interventions volontaires et les déclare recevables et biens fondées,

Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [S] [H] née [M], Mme [R] [H] épouse [N], M. [Y] [H], Mme [A] [H] et Mme [E] [H] à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10] ,

Constate l'acceptation sans réserve du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE NAPOLEON de ce désistement d'instance et d'action,

Constate le renoncement de chacune des parties à toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Constate le dessaisissement de la cour,

Dit que conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 19/12580.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/12580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.