Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 22-85.125
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 319 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 22-85.125 F-D
N° 01502
MAS2 8 NOVEMBRE 2022
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 NOVEMBRE 2022
M. [R] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 18 août 2022, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de tentative d'extorsion en bande organisée et infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [R] [G], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [R] [G] a été mis en examen des chefs sus-visés et placé en détention provisoire le 25 février 2022.
3. Il a formé une demande de mise en liberté, qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
4. M. [G] a relevé appel de cette décision et a demandé sa comparution personnelle devant la chambre de l'instruction.
5. L'intéressé a été avisé que sa comparution à l'audience du 17 août 2022 aurait lieu par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la comparution de M. [G] par visioconférence, l'arrêt attaqué énonce que l'audience ne porte ni sur l'appel d'une décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire, ni sur une demande fondée sur le dernier alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale ou sur l'article 148-4 du même code, mais concerne l'appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté.
9. Les juges en déduisent que les dispositions de l'article 706-71, alinéa 4, du code de procédure pénale prévoyant le droit pour la personne détenue de refuser sa comparution par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle ne sont pas applicables.
10. C'est à tort que les juges se sont déterminés ainsi, dès lors que le texte précité inclut, au nombre des hypothèses dans lesquelles un tel refus est possible sous les conditions qu'il prévoit, le cas dans lequel il est statué sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté.
11. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure.
12. En effet, M. [G], détenu depuis cinq mois et vingt-trois jours à la date de l'audience, ne remplissait pas la condition d'une durée de détention supérieure à six mois, à laquelle ce même article 706-71, alinéa 4, du code de procédure pénale soumet le droit, pour la personne détenue comparaissant devant la juridiction statuant sur l'appel d'une décision de rejet de demande de mise en liberté, de refuser le recours à la visioconférence.
13. Dès lors, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 137-3Code de procédure pénale
- Article 143-1Code de procédure pénale
- Article 148Code de procédure pénale
- Article 198Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 706-71Code de procédure pénale
- Article 706-71-1Code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 novembre 2022, sous le numéro 22-85.125.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-85.125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.