Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de radiation du role

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 novembre 2022
Numéro de rôle
22-11.249
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
307 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad

Pourvoi n° : H 22-11.249 Demandeur : M. [C] et autre Défendeur : Mme [I] et autre Requête n° : 481/22 Ordonnance n° : 91112 du 10 novembre 2022

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

Mme [B] [I] épouse [K], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

M. [P] [K], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [D] [C], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [G] [N] épouse [C], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 20 avril 2022 par laquelle Mme [B] [I] épouse [K] et M. [P] [K] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 22-11.249 formé le 31 janvier 2022 par M. [D] [C] et Mme [G] [N] épouse [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 novembre 2021 par la cour d'appel de Bastia ;

Vu les observations présentées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;

M. et Mme [C] ne justifient pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne produisent aucune pièce sur leur situation financière et patrimoniale.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro H 22-11.249 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 10 novembre 2022

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero H 22-11.249 forme le 31 janvier 2022 par M. [D] [C] et Mme [G] [N] epouse [C] a l'encontre de l'arret rendu le 3 novembre 2021 par la cour d'appel de Bastia.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 22-11.249.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-11.249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.