Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 novembre 2022
Numéro de rôle
21-23.156
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
290 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : D 21-23.156 Demandeur : Mme [I] Défendeur : la société d'exploitation de la résidence pour personnes âgées de [Localité 1] et autre Requête n° : 497/22 Ordonnance n° : 91104 du 10 novembre 2022

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société d'exploitation de la résidence pour personnes âgées de [Localité 1], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [M] [I], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 21 avril 2022 par laquelle la société d'exploitation de la résidence pour personnes âgées de [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er octobre 2021 par Mme [M] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 21-23.156 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations produites en défense à la requête ;

Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi ne perçoit aucun autre revenu que celui dû à son activité professionelle. Elle élève seule ses deux enfants. Enfin, les charges courantes mensuelles s'imputent de son salaire.

Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 10 novembre 2022

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 1er octobre 2021 par Mme [M] [I] a l'encontre de l'arret rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistree sous le numero D 21-23.156.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 21-23.156.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-23.156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.