Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-12.209
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 609 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 novembre 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1138 F-D
Pourvoi n° E 21-12.209
Aide juridictionnelle partielle en défense pour Mme [N] [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juin 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-12.209 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à Mme [M] [N] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de Me Occhipinti, avocat de Mme [N] [Y], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 décembre 2020), Mme [N] [Y] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie du supra-épineux gauche, accompagnée d'un certificat médical du 15 mars 2017 faisant état d'une tendinopathie calcifiante du tendon du supra-épineux.
2. La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) ayant refusé, par décision du 24 juillet 2017, de prendre en charge cette pathologie en raison de la présence de calcifications, la victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Il résulte de la combinaison des alinéas 4 et 5 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d'origine professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux de 25 %.
5. Ayant constaté que la caisse avait instruit la tendinopathie déclarée par la victime au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, alors que celui-ci vise exclusivement les tendinopathies aigües et chroniques, non rompues, non calcifiantes ainsi que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, et que la victime était atteinte, selon le certificat médical initial joint à la déclaration, d'une tendinopathie calcifiante, la cour d'appel en a exactement déduit que la caisse devait instruire la demande selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et la condamne à payer à Me Occhipinti la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 21-12.209.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.