Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 20-17.142
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 428 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 novembre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1130 F-D
Pourvoi n° W 20-17.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-17.142 contre le jugement rendu le 11 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [J] [N], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, de Me Carbonnier, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Strasbourg, 11 décembre 2019), qualifié en premier ressort, M. [N] (le cotisant) ne s'est pas acquitté, à leurs dates d'exigibilité, des cotisations et contributions dont il était redevable envers l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) et a bénéficié d'un moratoire pour apurer sa dette. Après avoir réglé les sommes réclamées, il a demandé, le 13 février 2017, la remise de la totalité des majorations de retard.
2. Sa demande de remise des majorations complémentaires ayant été rejetée, le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
3. Le cotisant conteste la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre une décision statuant sur une demande dont la valeur est supérieure au taux du dernier ressort.
4. Cependant, il résulte de l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale que les tribunaux statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de demandes de remise ou de réduction des majorations de retard.
5. Le pourvoi est, dès lors, recevable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 applicable au jour de la demande initiale de remise des majorations litigieuses :
7. Il résulte de ce texte que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
8. Pour accorder au cotisant la remise des majorations de retard complémentaires, le jugement relève que, par courrier du 27 décembre 2016, l'URSSAF lui avait notifié son accord pour un échéancier de paiement tenant compte de l'intégralité des majorations de retard qui lui avaient été appliquées et que, dès lors, l'organisme de recouvrement ne pouvait pas réclamer une somme au titre des majorations de retard, fussent-elles complémentaires.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les conditions fixées à l'article R. 243-20 pour bénéficier d'une telle remise étaient réunies, le tribunal a privé sa décision de base légale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Strasbourg ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 20-17.142.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.