Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
18 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00653
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
893 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/659

N° RG 22/00653 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBJE

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 18 octobre à 08h30

Nous , M.LECLAIR,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 15 Octobre 2022 à 17H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[U] X SE DISANT [X]

né le 13 Octobre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 16/10/2022 à 16 h 00 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 17/10/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[U] X SE DISANT [X]

rerpésenté par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'appel interjeté et les moyens qu'il contient ;

M. le Préfet de la haute Garonne, M. X se disant [U] [X] né le 13 octobre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier ;

M. X se disant [U] [X] né le 13 octobre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) , de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de M. Le Préfet du Tarn et Garonne en date du 6 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire.

Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise le 12 octobre 2022 par M. le Préfet de la Haute Garonne qui lui a été notifiée le 13 octobre 2022 à 10H03.

Il a déposé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 octobre 2022 à 10H01.

L'autorité administrative a déposé une requête tendant à la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 octobre 2022 à 11H28.

Par ordonnance rendue le 15 octobre 2022 à 17H06, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, rejeté les moyens soulevés au titre des irrégularité de procédure et de la contestation du placement en rétention, rejeté la demande d'assignation à résidence, et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.

Par courriel reçu au greffe le 16 octobre 2022 à 16H, M. X se disant [U] [X] né le 13 octobre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) a interjeté appel de cette décision, soutenant dans son mémoire et à l'audience :

- que la rétention doit être annulée du fait de l'insuffisance de la notification des droits faite en seulement une minute avec le truchement d'un interprète.

Il sollicite en conséquence que soit constatée l'irrégularité de la mesure de rétention et la prolongation de la rétention infirmée.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que l'information du procureur de la République s'est faite régulièrement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu que l'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable ;

Au fond, vu les articles L 741-9 et L 744-4 du CESEDA ;

Attendu qu'en application de ces textes l'étranger placé en rétention est informé de ces droits dans les meilleurs délais dans une langue qu'il comprend ;

Qu'en l'espèce, il résulte du procès verbal de notification des droits que M. [X] a été pris en charge par les fonctionnaires de la police aux frontières dès que sa levée d'écrou a été effective, soit le 13 octobre 2022 à 10H03 ;

Que la notification de ses droits a été faite par le truchement d'un interprète en langue arabe, langue qu'il a déclaré parler et savoir lire ;

Que le temps passé à la notification des droits ne résulte d'aucune mention du procès verbal en sorte qu'il ne peut être soutenu qu'elle n'aurait duré qu'une minute;

Que le fait que le même interprète ait apporté son concours à 10H12 à la notification des droits à une autre personne placée en rétention, est sans incidence sur le temps qu'il a pu passer à la notification dans le présent dossier, étant observé qu'il ne peut rien être déduit des neuf minutes écoulées entre les deux notifications qui peuvent se faire en quelques minutes ;

Qu'il y a lieu en conséquence de constater que la procédure est régulière, la notification des droits par le truchement d'un interprète ayant bien eu lieu et rien n'établissant qu'elle ait été bâclée comme le soutient l'appelant ;

Qu'il y a lieu en conséquence, en l'absence d'autre motif de contestation, de confirmer la décision entreprise ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du TJ de Toulouse à l'encontre de M. X se disant [U] [X] ,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de Haute Garonne, service des étrangers, à M.[U] [X] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI .M.LECLAIR.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 octobre 2022, sous le numéro 22/00653.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00653. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.