Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 17 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00650
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 607 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/656
N° RG 22/00650 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBIY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 17 octobre à 14H00
Nous , M.C CALVET, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2022 à 17:40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [R]
né le 31 Mars 1988 à ORAN (ALGERIE) (81200)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 14/10/2022 à 19 h 27 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 17/10/2022 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[L] [R]
assisté de Me Aida BARHOUMI DECLUSEAU substituant Me Séverine DUTREICH, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [H] [N], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [R] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 octobre 2022, l'annulation de la procédure de placement en rétention administrative et sa remise en liberté en soulevant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation et le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration et de l'absence de perspective d'éloignement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation :
L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
L'article L. 741-1 alinéa 1 du même code dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En application de l'article L. 741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'appelant fait valoir que le préfet se borne à invoquer le risque de soustraction à la mesure de reconduite à la frontière sans tenir compte de sa présence sur le territoire français depuis 2018, de ses attaches familiales en France, précisant qu'il a une s'ur installée en région parisienne et un fils [U] né le 25 décembre 2020, qu'il a des problèmes de santé.
La décision de placement en rétention administrative de M. [R] du 12 octobre 2022 mentionne que celui-ci a déclaré être entré en France en 2019, qu'il ne possède pas de document d'identité ou de document de voyage en cours de validité, qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour ; qu'il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ; qu'il ne justifie pas de ressources ; qu'il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local d'habitation principale ; que le tribunal correctionnel de Toulouse, qui l'a reconnu coupable d'un délit, a prononcé une interdiction du territoire français de trois ans par jugement du 23 novembre 2020 ; que par jugement du même tribunal correctionnel du 18 juillet 2022, il a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme pour des faits de menace de mort réitérée et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité ; que si l'intéressé a déclaré être malade, aucune vulnérabilité ou handicap faisant obstacle à son placement en rétention n'est caractérisé au regard de ses déclarations peu circonstanciées et évasives et en l'absence de tout document probant à l'appui de ses dires ; qu'il n'offre pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'il ne peut bénéficier d'une mesure moins coercitive que le placement en rétention administrative, telle l'assignation à résidence, qui est la seule mesure possible et proportionnée à sa situation pour permettre son éloignement effectif.
Il en résulte que l'arrêté comporte une motivation en droit et en fait, étant rappelé que dans le cadre du contrôle de la légalité externe, le juge judiciaire n'a pas à s'assurer de la pertinence de la motivation.
Sur le contrôle de la légalité interne et l'erreur manifeste d'appréciation, M. [R] a déclaré selon le rapport d'identification comportant son audition du 6 septembre 2022 avoir un fils [U] né le 25 décembre 2020 mais ne pas savoir s'il l'avait ou non reconnu. En l'absence de lien de filiation établi, l'intéressé ne peut prétendre avoir un fils. Il indique avoir un frère, une s'ur, une compagne [Z] à [Localité 1] mais ne produit aucune attestation d'hébergement.
De plus, il ressort du procès-verbal de police du 8 mai 2022, que M. [R] a fait l'objet d'une assignation à résidence dans le département de Haute-Garonne le 29 avril 2022 notifiée le même jour qu'il n'a pas respectée.
Lors de son audition le 6 septembre 2022, M. [R] a déclaré être tombé du 3ème étage alors qu'il était peintre en bâtiment sur un chantier et avoir été hospitalisé pendant 4 jours sans préciser de date.
A l'audience, l'intéressé produit une lettre d'un médecin du pôle céphalique de l'hôpital Purpan daté du 8 août 2022 adressée à l'UCSA du centre pénitentiaire de [Localité 2] où il était incarcéré jusqu'au 12 octobre 2022. Le médecin y indique avoir vu en consultation M. [R] pour avis à trois semaines du traumatisme survenu le 15 juillet 2022 à la suite d'une rixe. Il mentionne que le scanner et un CFBCT ne retrouvent pas de fracture du plancher de l'orbite mais retrouvent « une fracture zygomatique gauche non déplacée prenant également le rebord externe de la paroi de l'orbite gauche sans hématome intra-orbitaire ni pneumo-orbite ». Il ajoute qu'il ne retrouve pas de trait de fracture mandibulaire et qu'il n'existe donc pas de prise en charge chirurgicale ; qu'un rendez-vous ophtalmologique est nécessaire et sera organisé par l'équipe de l'UHSI prochainement.
Il est relevé que lors de son audition le 6 septembre 2022, M. [R] n'a pas fait état d'un autre rendez-vous dans le cadre de ce suivi médical ni sollicité une consultation spécialisée ophtalmologique et qu'à l'audience, il n'a pas évoqué un rendez-vous ophtalmologique fixé ; que le médecin hospitalier estime qu'il n'y a pas lieu à une prise en charge chirurgicale.
Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que l'autorité administrative a estimé que l'examen de la situation de ne faisait ressortir aucune vulnérabilité ou handicap faisant obstacle au placement de M. [R] en rétention et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le moyen soulevé sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'autorité administrative et l'absence de perspective d'éloignement :
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'appelant fait valoir que le préfet a saisi les autorités consulaires algériennes le 5 octobre 2022 pour solliciter une audition et la délivrance d''un laissez-passer mais qu'aucune réponse n'a été apportée ; qu'aucune relance n'a été effectuée ; qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement.
Il ressort des pièces de la procédure qu'au regard de la décision fixant le pays de renvoi prise par l'autorité administrative en l'absence d'observations de M. [R], celle-ci a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 3] aux fins de l'identifier, de procéder à son audition et de délivrer un laissez-passer, en joignant les documents nécessaires à son identification, et qu'elle reste dans l'attente d'une réponse.
Il en résulte que l'autorité administrative a accompli avant même le placement de l'intéressé en rétention administrative les diligences nécessaires et qu'il ne peut être argué une absence de perspective d'éloignement à ce stade de la procédure compte tenu du délai restreint dont dispose l'administration avant de demander la première prolongation de la rétention.
Le moyen soulevé sera dans ces conditions rejeté.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 14 Octobre 2022;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [L] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .M.C CALVET.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-6Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 octobre 2022, sous le numéro 22/00650.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.