Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
30 septembre 2022
Numéro de rôle
22/00610
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 027 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/617

N° RG 22/00610 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PARM

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 30 Septembre à 13h50

Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 29 Septembre 2022 à 15H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[W] [V]

né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 29/09/2022 à 18 h 30 par courriel, par Me DEBUISSON ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 30/09/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[W] [V], non comparant

représenté par Me DEBUISSON ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

régulièrement avisé non comparant

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [W] [V], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 10 janvier 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.

Par décision du 7septembre 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.

Par requête du 28 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [V] pour une durée de 28 jours.

Par requête du même jour, M. [V] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Aux termes d'une ordonnance prononcée le 29 septembre 2022 à 15h37, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté l'exception de procédure et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.

M. [V] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 29 septembre 2022 à 18h30.

La requête fait valoir que:

' l'arrêté de placement en rétention a été notifiée à M. [V] sans l'assistance d'un interprète en langue arabe,

' la situation de M. [V] ne justifie pas la prolongation de la rétention alors qu'il souffre d'une pathologie schizophrénique , qu'il a été récemment hospitalisé et qu'il est devenu père d'un enfant français.

M. [V] n' a pas demandé a comparaître à l'audience

Le préfet de Haute-Garonne, avisé de la date d'audience est absent.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

La requête ne présente aucune demande d'infirmation, d'affirmation, d'annulation ou même de remise en liberté ou d'assignation à résidence.

Sur la critique de l'interprétariat

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l'absence d'assistance d'un interprète à l'occasion de la notification à M. [V] de l'arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire, la motivation du premier juge ayant été par ailleurs pas spécialement critiquée.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée

Sur le moyen tiré de la santé de M. [V] :

M. [V] n'a pas estimé utile de préciser le fondement en droit de cet argument de fait.

L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».

En l'espèce, M. [V], produit un bulletin d'hospitalisation concernant Mme [J] [V].

Selon certificat médical du 20 février 2020 il présentait alors une symptomatologie délirante et hallucinatoire justifiant le maintien de son hospitalisation. De plus, il a été admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers le 26 juillet 2021 la levée de la mesure étant intervenue le 13 août de la même année.

Cependant, il ne démontre pas qu'il présenterait actuellement une particulière vulnérabilité justifiant sa libération alors qu'il peut bénéficier de visites médicales au centre de rétention.

De plus, il ne produit aucune pièce établissant qu'il serait le père d'un enfant français et qu'il subviendrait à ses besoins alors qu'il verse uniquement un extrait d'acte de naissance de l'enfant [D] [C], né le [Date naissance 2] 2022, ne portant aucune filiation paternelle.

Par ailleurs, l'arrêté de placement en rétention rappelle qu'il a été condamné le 12 août 2022 à la peine de deux mois d'emprisonnement pour refus de se soumettre aux modalités de transport aux obligations nécessaires à l'exécution d'office une décision d'éloignement et qu'il ne justifie ni de ressources ni d'un domicile. En effet,

il a indiqué au service de la police de l'air et des frontières qu'il était SDF à [Localité 4].

En conséquence, l'arrêté n'est entaché d'aucune insuffisance ou erreur de motivation.

Enfin, M. [V], qui est sans ressources et a été condamné par le tribunal correctionnel d'Alençon le 2 octobre 2020 pour des faits de violence, a fait l'objet d'une assignation à résidence le 6 septembre 2019 qu'il n'a pas respecté.

Il convient de relever que s'il produit une attestation d'hébergement du 27 septembre 2022 il ne présente aucune demande d'assignation à résidence à laquelle il ne pourrait en tout état de cause être fait droit en l'absence de remise préalable de son passeport.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la requête du préfet de Haute-Garonne par confirmation de l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

REÇOIT l'appel ;

CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 29 septembre 2022;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [W] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI E. VET Conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 septembre 2022, sous le numéro 22/00610.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00610. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.