Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
23 septembre 2022
Numéro de rôle
22/00583
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
925 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/590

N° RG 22/00583 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAF3

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 23 Septembre à 08h15

Nous P. DELMOTTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 20 Septembre 2022 à 17HH10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[I] [V] se disant [Z]

né le 24 Octobre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 21/09/2022 à 11 h 50 par courriel, par Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 21/09/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[I] [V] se disant [Z]

assisté de Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [O] [L], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DU LOT ET GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'arrêté du Préfet du Rhône du 9 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français contre M. [V] se disant [I] [Z], de nationalité algérienne ;

Vu la décision du Préfet du Lot-et-Garonne 18 septembre 2022, ordonnant le placement de M. [V] se disant [I] [Z] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête du 19 septembre 2022 de l'autorité administrative sollicitant la prolongation de la rétention de M. [V] se disant [I] [Z] pour une durée de 28 jours;

Vu la requête du 19 septembre 2022 de M. [V] se disant [I] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention;

Vu l'ordonnance du 20 septembre 2022, à 17h10, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse joignant les deux requêtes, rejetant les exceptions de nullité , déclarant régulier l'arrêté de placement en rétention et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] se disant [I] [Z] pour une durée de 28 jours ;

Vu le recours du 21 septembre 2022 à 11h50 de M. [V] se disant [I] [Z] contre cette ordonnance demandant au Premier président de la cour

- d'infirmer l'ordonnance

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

- d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention

M. [V] se disant [I] [Z] a comparu et a été entendu à l'audience assisté d'un Interprête en langue arabe qui a prêté serment.

Entendu lors de l'audience le conseil de M. [V] se disant [I] [Z]

Entendu le représentant de l'administration préfectorale qui a produit un mémoire en défense

1. Sur la recevabilité du recours

Le recours de M. [V] se disant [I] [Z] , formé dans le délai légal, est recevable.

2. Sur l'exception de nullité de la procédure préalable au placement en rétention, tirée de la consultation de fichiers sans mention de l'habilitation

Il résulte des dispositions de l'article 8 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 énumérant les personnes pouvant accéder à certains fichiers contenant des données personnelles que les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement.

Il résulte pareillement des dispositions de l'article 5, 2° du décret n° 2017-1219 du 28 mai 2010, que 'peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : 1° les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifsà la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent.;'

Il est constant qu'il appartient au juge de vérifier que les fonctionnaires de police intervenus dans le cadre de la procédure pénale ayant précédé la décision de placement en rétention étaient habilités à consulter des fichiers tels que le fichier des personnes recherchées ou le fichier des étrangers attaché à l'application de gestion des ressortissants étrangers en France(AGDREF).

Il ressort en l'espèce des mentions du procès verbal de flagrance du 18 septembre 2022, à 18h10, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que l'agent de police judiciaire en fonction à [Localité 1], [E] [M], gardien de la paix, se déclarant dûment habillité, a procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées et du fichier national des étrangers, concernant M. [Z] [I] recherché pour une obligation de quitter le territoire.

Ces seules mentions suffisent pour établir que le fonctionnaire de police, qui est identifié, était expressément habilité à consulter les fichiers précités, sans avoir besoin d'un autre procès-verbal pour confirmer cette habilitation.

L'exception de nullité doit donc être écartée comme l'a décidé le premier juge.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable le recours de M. [V] se disant [I] [Z] ;

Confirmons l'ordonnance déférée .

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU LOT ET GARONNE, service des étrangers, à [I] [V] se disant [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI P. DELMOTTE, Conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 septembre 2022, sous le numéro 22/00583.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00583. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.