Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
15 septembre 2022
Numéro de rôle
22/00562
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 105 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/566

N° RG 22/00562 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O75H

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 15 Septembre à 16h10

Nous , V.CHARLES - MEUNIER,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 14 Septembre 2022 à 16H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[S] [C]

né le 03 Février 1996 à [Localité 2] (ROUMANIE)

de nationalité Roumaine

Vu l'appel formé le 15/09/2022 à 10 h 03 par courriel, par Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 15/09/2022 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[S] [C]

assisté de Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant du PREFET DE LA VIENNE régulièrement avisé

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [S] [C], âgé de 26 ans et de nationalité roumaine, fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire national sans délai en date du 10 février 2022 , fixant le pays de renvoi avec interdiction de circulation de deux ans, notifiée le 10 février 2022.

M. [S] [C] a été reconduit dans son pays le 29 mars 2022 et interpellé le 11 septembre 2022 par les services de police de [Localité 4] et placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis.

M. [S] [C] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de la décision du 12 septembre 2022 ordonnant son placement en rétention administrative.

Saisi par le préfet le 13 septembre 2022 en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance en date du 14 septembre 2022 à16h15 pour une durée de 28 jours.

M. [S] [C] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour le 15 septembre 2022 à 10h03.

A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, le conseil de M. [S] [C] a principalement soutenu au visa de l'article L742-1 du CESEDA que la procédure de placement en rétention administrative est excessive en ce que M. [C] n'est pas opposé au départ et dispose de garanties de représentation: il rappelle qu'il avait bel et bien quitté le territoire français après la notification d'une obligation de quitter le territoire national le 10 février 2022 mais n'avait pas saisi l'interdiction de retour pendant deux ans alors que sa famille se trouve sur le territoire français et qu'il y vit depuis très jeune.

Il demande en conséquence d'infirmer la décision rendue et d'ordonner son assignation à résidence dans l'attente de son retour en Roumanie, y disposant des garanties suffisantes.

À l'audience, après avoir vérifié l'identité de M. [S] [C], Me Adrien Testut a repris oralement les termes de son recours et souligné principalement l'existence de liens stables en France avec une famille sur place. Il rappelle que l'assignation à résidence est le principe et qu'à défaut l'éloignement vers la Roumanie est tout à fait envisageable.

Le préfet de la Vienne, régulièrement avisé, n'était pas représenté à l'audience.

M. [S] [C] qui a demandé à comparaître, a sollicité sa mise en assignation à résidence: il demande à résider au domicile de sa mère à [Localité 4], qui est au chômage, et affirme n'avoir pas compris qu'il ne pouvait pas revenir en France pendant deux ans. Il s'engage à repartir en Roumanie et y rester le temps nécessaire afin de pouvoir revenir en France avec une situation régularisée.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

La décision de placement en rétention, pour établir que M. [C] n'offre pas de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, relève sans être contredite qu'il a fait l'objet d'une reconduite dans son pays d'origine, la Roumanie, le 29 mars 2022 suite au prononcé et à la notification d'une obligation de quitter le territoire national en date du 10 février 2022 avec interdiction de circulation pendant deux ans, et qu'il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de [Localité 4] le 11 septembre 2022 pour des délits routiers, révélant alors le caractère irrégulier de son séjour en France.

Cette décision rappelle qu'il déclare être célibataire, sans enfant, et être hébergé au [Adresse 1] au domicile de sa mère sans en apporter la preuve : en cause d'appel il produit une attestation d'hébergement de la part de sa mère à Poitiers qui déclare l'héberger depuis janvier 2022. Cette pièce confirme non seulement qu'il ne dispose de domicile fixe personnel mais surtout qu'il s'est soustrait dès son expulsion à son interdiction de circulation de deux ans sur le territoire français prise à son encontre. D'ailleurs il a déclaré devant les services de police expressément ne pas avoir l'intention de retourner dans son pays, alors qu'il est défavorablement connu des services de police et de justice en France.

Il ne justifie donc d'aucune démarche de régularisation, est connu pour multiplier les infractions pénales, sa dernière interpellation ayant entraîné une nouvelle convocation devant le tribunal correctionnel.

Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le Préfet a écarté la possibilité d'une assignation à résidence et a, par la décision litigieuse, ordonné son placement en rétention administrative.

La décision déférée sera dès lors confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de judiciaire de Toulouse le 14 septembre 2022;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DE LA VIENNE, service des étrangers, à M. [S] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI V.CHARLES-MEUNIER.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 22/00562.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.