Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 15 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00557
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 811 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/561
N° RG 22/00557 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O72J
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 15 Septembre à 09H00
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Septembre 2022 à 15H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[C] [G]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 13/09/2022 à 17 h 46 par courriel, par Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE
A l'audience publique du 14/09/2022 à 15H00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[C] [G]
assisté de Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [K], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [C] [G], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 14 août 2022.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision du préfet de la Haute-Garonne du 14 août 2022.
Par ordonnance du 16 août 2022, confirmée par la cour d'appel le 19 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Sur requête du préfet de la Haute-Garonne du 12 septembre 2022, le même juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 13 septembre 2022.
M. [C] [G] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 septembre 2022 à 17h46.
A l'audience, il a indiqué qu'il ne supportait plus sa situation au centre de rétention d'autant qu'il n'avait auparavant jamais fait de prison. Il a ajouté que sa compagne enceinte devait subir prochainement une échographie.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise immédiate en liberté, il soutient l'absence de diligences de la préfecture depuis le 2 septembre 2022 malgré le silence du consulat algérien et de chance de voir l'éloignement aboutir dans le délai de rétention.
Le préfet de la Haute-Garonne , représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant qu'il a effectué toutes les diligences utiles et suffisantes, ne disposant d'acun pouvoir de coercition à l'égard des autorités consulaires.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur les diligences :
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, dès le placement en rétention administrative de M. [C] [G] le 14 aout, l'administration a saisi le consul d'Algérie d'une demande de laissez-passer consulaire.
Elle reste dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur les autorités consulaires qu'elle a quand même relancées à deux reprises les 23 août et 2 septembre sans pouvoir le faire en permanence, justifie ainsi des diligences effectuées.
En outre, c'est justement que le premier juge a rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendent comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'appelant et rien n'établit que cela ne sera pas le cas.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 13 septembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne à M. [C] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 22/00557.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.