Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 2 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00520
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 709 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22/524
N° RG 22/00520 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7LE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le Vendredi 02 Septembre 2022 à 17h00
Nous, G.ROUSSEL,magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 31 Août 2022 à 16H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[F] X se disant [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 01/09/2022 à 16 h 01 par courriel, par Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du Vendredi 02 Septembre 2022 à 10H00,assisté de K.BELGACEM, greffier, avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[F] X se disant [T] [L]
assisté de Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [O], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Z] [G], représentant la PREFECTURE DU [Localité 3] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[F] [T] [L], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] au Maroc, de nationalité marocaine, assisté de son conseil Maître Laure Mirepoix, avocat au bareau de Toulouse, a fait appel d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 31 août 2022 à 16h05 ,faisant droit à la requête du préfet du [Localité 3] présentée le 30 août 2022 à 15h33,en prolongeant la rétention administrative de l'intéressé pour une seconde période de 30 jours.
La requête en prorogation serait irrecevable pour défaut de pièces utiles, copie du registre du centre de rétention actualisée avec la mention de la saisine de la cour d'appel de Toulouse pour la première prolongation, et accusé de réception de la saisine des autorités néerlandaises aux fins de réadmission, sans qu'il soit justifié suffisamment de ses diligences auprès des autorités étrangères compétentes pour permettre l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais.
Le registre existant dans tous les lieux de rétention , prévu à l'article L744-2,doit mentionner l'état civil des personnes retenues le cas échéant des mineurs qui les accompagnent ,ainsi que les conditions de leur placement et de leur maintien en rétention et constitue un document d'information permettant au juge des libertés de la détention d'avoir des renseignements concrets sur la situation de l'étranger : il ne peut être par conséquent considéré que l'absence de mention d'une décision rendue en appel sur l'ordonnance de première prolongation dont nécessairement le juge des libertés de la détention concernée a eu connaissance , soit de nature entachée d'irrégularités la requête concernée.
L'accusé de réception de la saisine des autorités néerlandaises d'une demande de réadmission de l'intéressé ,produit en définitive à l'audiencedu 31 août , n'est là que pour constituer la preuve certaine de l'effectivité de cette diligence indispensable ,dont l'existence peut être établie par d'autres moyens.
Ce document ,en l'espèce, n'a pu être joint à la requête pour n'avoir été retourné que le lendemain du dépôt de celle ci (31 août 2022 à 11h43) par les autorités néerlandaises saisies d'une demande de réadmission adressée dans un premier temps à la section Dublin de la DGEF le 19 août 2022 pour transmission le 22 août au pays concerné,avec un délai jusqu'au 6 septembre 2022 pour y répondre .
Il ne peut par conséquent être reproché l'administration ,une irrégularité de la requête la plus qu'un défaut de diligence dans la mise à exécution de la décision d'éloignement nécessairement à bref délai.
Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS en toutes ses dispositions la décision dont appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 31 Août 2022;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 3], service des étrangers, à [F] X se disant [T] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. BELGACEM G.ROUSSEL.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 septembre 2022, sous le numéro 22/00520.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00520. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.