Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
21 septembre 2022
Numéro de rôle
22/00113
Formation
REFERES 1° PRESIDENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 534 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 21 Septembre 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

151/22

N° RG 22/00113 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3FB

Décision déférée du 15 Mars 2022

- Juge de l'exécution de FOIX - 21/00959

DEMANDEUR

Monsieur [R] [B]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE

DEFENDEURS

Monsieur [E] [N]

[Adresse 6]

[Localité 1]

et

S.C.I. LA CAMPINE

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentés par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE

DÉBATS : A l'audience publique du 31 Août 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 21 décembre 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 21 Septembre 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

M. [R] [B] est propriétaire de parcelles sur la commune [Localité 1] dont l'une, enclavée, ne bénéficie d'aucun accès public.

Il a attrait M. [E] [N], son voisin, et la Sci La Campine dont il est gérant, devant le tribunal de grande instance de Foix aux fins de reconnaissance d'une servitude.

Par jugement du 6 février 2019, ce tribunal a notamment :

- dit que les parcelles étaient en état d'enclave,

- fixé la servitude légale de passage au profit de ces parcelles depuis le chemin communal, à travers le chemin existant, par les parcelles A [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] qui appartiennent à [E] [N] et à la Sci La Campine, sur toute sa largeur jusqu'à son débouché sur le chemin communal,

- ordonné la publication du jugement au service de publicité foncière,

- dit qu'à toutes fins utiles la servitude de passage ainsi instituée n'emporte pas droit de stationnement des véhicules des propriétaires ou occupants des fonds dominants sur l'assiette de ladite servitude,

- fixé l'indemnité due par M. [B] à M. [N] et à la Sci La Campine à la somme de 2 000 euros,

- fixé, en cas d'entrave au libre passage, une astreinte d'un montant de 500 euros par violation,

- condamné M. [E] [N] et la Sci La Campine à payer à [R] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné [E] [N] et la Sci La Campine aux dépens.

M. [N] et la Sci La Campine ont interjeté appel de ce jugement le 16 février 2019.

Par arrêt du 22 février 2021, la cour d'appel de Toulouse a :

- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- dit que l'astreinte fixée par le premier juge en cas de violation de l'obligation au libre passage, est une astreinte par infraction constatée par huissier de justice dont les frais de constat, avancés par le requérant seront à la charge des débiteurs de l'obligation au libre passage, M. [E] [N] et la Sci La Campine,

- condamné in solidum M. [E] [N] et la Sci La Campine à payer à M. [R] [B] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- condamné in solidum M. [E] [N] et la Sci La Campine aux dépens d'appel.

A la suite de constatations par huissier de violations au droit de passage, M. [B] a, par actes des 31 août et 24 septembre 2021, assigné M. [N] et la Sci La Campine en liquidation d'astreinte devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix.

Par décision du 15 mars 2022, ce juge a :

- a dit que M. [E] [N] et la Sci La Campine n'ont pas respecté la servitude de passage les 2 décembre 2020 et 4 décembre 2020,

- les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros soit 500 X 2, outre les frais de constat d'huissier à hauteur de 866,29 euros,

- les a condamnés in solidum aux dépens,

- les a condamné in solidum à payer la somme de 1 500 euros à M. [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 21 avril 2022, M. [N] et la Sci La Campine ont interjeté appel de cette décision signifiée le 12 avril 2022.

Par acte du 15 juin 2022, M. [B] les a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour voir :

- ordonner la radiation de l'instance RG 22/01541,

- dire que l'affaire ne pourra être réinscrite que lorsque M. [N] et la Sci La Campine auront justifié avoir exécuté le jugement entrepris,

- condamner M. [N] et La Sci La Campine aux entiers dépens de l'instance.

Suivant conclusions reçues au greffe le 26 août 2022, soutenues oralement à l'audience du 31 août 2022, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il maintenu ses prétentions.

Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe le 30 août 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Sci La Campine et M. [E] [N] demandent au premier président de :

- déclarer la demande de M. [B] mal fondée,

- juger qu'ils ont commencé l'exécution du jugement entrepris pour les sommes en principal,

- juger que les sommes exigées ne sont pas justifiées notamment au titre des dépens de procédure et des frais de signification,

- ordonner la fixation de l'affaire au fond devant la cour d'appel,

- condamner M. [B] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens,

- dire que Maître Castex pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, dans le cadre de la présente procédure, d'ordonner la fixation de l'affaire au fond de sorte que cette demande sera déclarée irrecevable.

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce M. [R] [B] sollicite la radiation de l'instance soutenant que M. [N] et la Sci La Campine n'ont pas exécuté la décision litigieuse.

M. [N] prétend être dans l'impossibilité de régler le montant des condamnations compte tenu de sa situation financière précaire et indique n'avoir pu verser que la somme de 350 euros sur un compte Carpa par l'intermédiaire de la société Sakina dont il est le gérant.

Toutefois, comme le souligne justement le demandeur, le bordereau du dépôt en compte Carpa du 30 juin 2022 ne fait mention d'aucun bénéficiaire et ne correspond qu'à un tiers environ de la somme principale, sans même parler des frais accessoires que les débiteurs critiquent.

Par ailleurs, l'avis d'imposition de 2022 de M. [N] qui est la seule pièce produite aux débats, fait état de revenus annuels de 11 858 euros ainsi que de revenus fonciers sans aucune justification du patrimoine immobilier correspondant.

Si les débiteurs se retranchent derrière le déficit agricole, il ne versent au dossier aucun document financier et/ou comptable relatif à la Sci La Campine et à la SARL Sakina dont M. [N] est le gérant et qui a versé les 350 euros susvisés.

Ils ne rapportent donc pas la preuve qui leur incombe qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Leur défaillance dans l'exécution de la décision entreprise, qui ne peut être légitimée par l'appel de l'affaire à la conférence de la 3e chambre du 20 septembre 2022, justifie donc qu'il soit fait droit à la demande de radiation.

Comme ils succombent, M. [N] et la Sci La Campine seront tenus aux dépens,sans application de l'article 699 du code de procédure civile, la procédure étant orale.

-:-:-:-:-

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déclarons irrecevable la demande tendant à voir fixer l'affaire au fond devant la cour d'appel,

Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté le 21 avril 2022 par M. [E] [N] et la Sci La Campine à l'encontre du jugement rendu le 15 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, actuellement pendant devant la cour d'appel sous le n° RG 22/01541,

Déboutons M. [E] [N] et la Sci La Campine de l'ensemble de leurs demandes,

Condamnons M. [E] [N] et la Sci La Campine aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.POZZOBON A. DUBOIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 21 septembre 2022, sous le numéro 22/00113.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.