Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 14 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/02315
- Formation
- 4eme Chambre Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 493 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CP/KS14/10/2022
ARRÊT N° 2022/463
N° RG 22/02315 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3AH
CP/KS
Décision déférée du 16 Avril 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES - F 18/00031
N WAGNER FEIDER
SECTION COMMERCE
[L] [Y]
C/
S.A.S.U. EUROPE HOTEL
RECTIFICATION EN ERREUR
MATERIELLE
GROSSE
le 14/10/2022
à
Me Glareh SHIRKHANLOO
Me Bruno LABADIE
CCC
le 14/10/2022
à
Me Glareh SHIRKHANLOO
Me Bruno LABADIE
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Madame [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno LABADIE de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
S.A.S.U. EUROPE HOTEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la requête a été examinée par C.PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, laquelle en a rendu compte à la Cour composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C.PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par S. BLUME, président, et par C. DELVER, greffier de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête présentée par RPVA le 10 juin 2022, par laquelle Mme [L] [Y] demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt rectificatif du 21 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la SASU Europe Hôtel au paiement de la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au lieu de 18 600 €,
Vu les observations de la société Europe Hôtel du 18 juillet 2022 qui s'en rapporte,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La lecture de l'arrêt de cette cour du 21 janvier 2022 fait apparaître une erreur matérielle sur le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [L] [Y] qu'il convient de rectifier par application de l'article 462 du code de procédure civile conformément à la requête
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rectificatif du 21 janvier 2022,
Dit que dans le dispositif de l'arrêt du 21 janvier 2022, page 2, il convient
de lire 18 600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au lieu de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que cet arrêt rectificatif sera annexé à la minute et aux expéditions de l'arrêt rectifié,
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 14 octobre 2022, sous le numéro 22/02315.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.