Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
4 octobre 2022
Numéro de rôle
21/04400
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 691 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

04/10/2022

ARRÊT N°608/2022

N° RG 21/04400 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOJL

CBB/MB

Décision déférée du 30 Septembre 2021 - Président du TJ de Montauban ( )

Mme REIS

Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L INDUSTRIE

C/

[V] [N]

[I] [N] épouse [N]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L INDUSTRIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMES

Monsieur [V] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [I] [N] épouse [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseille chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

Le 27 janvier 2017, M. [Z] a fait l'acquisition auprès de M. et Mme [N] d'une maison située [Adresse 5].

En août 2018, M. [Z] a constaté l'apparition de fissures sur les façades et à l'intérieur de la maison. En raison de la notification d'un arrêté catastrophe naturelle sècheresse le 16 juillet 2019, il a déclaré le sinistre à son assureur multirisques habitation, la Macif, le 19 août 2019, qui à la suite d'une expertise dont le rapport a été déposé le 11 mars 2021, n' a formulé aucune proposition d'indemnisation malgré mise en demeure.

PROCEDURE

Par acte en date du 14 juin 2021, M. [Z] a fait assigner la société d'assurances mutuelle Macif devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban pour obtenir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire.

Par acte en date du 13 juillet 2021, la Macif a fait assigner en intervention forcée les époux [N].

Par ordonnance en date du 30 septembre 2021, le juge a':

- ordonné la jonction de la procédure N°21/186 avec celle N° 21/151 ;

- mis hors de cause Mme [I] [N] et M. [V] [N]';

- ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [X] [E]';

- condamné la Macif au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [I] [N] et M. [V] [N] ;

- dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens, à l'exclusion de ceux relatifs à l'appel en cause des époux [N] qui seront à la charge de la Macif.

Par déclaration en date du 28 octobre 2021, la Macif a interjeté appel de la décision. L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a':

- mis hors de cause Mme [I] [N] et M. [V] [N]';

- condamné la Macif au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [I] [N] et M. [V] [N] ;

- dit que les dépens relatifs à ceux de l'appel en cause des époux [N] sont à la charge de la Macif.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La MACIF, dans ses dernières écritures en date du 16 février 2022, demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de':

- réformer la décision entreprise,

statuer à nouveau et :

- recevoir l'appel en intervention forcée de M. [V] [N] et Mme [I] [P] épouse [N],

- débouter M. [V] [N] et Mme [I] [P] épouse [N] de leur demande de mise hors de cause,

- rendre communes et opposables à M. [V] [N] et Mme [I] [P] épouse [N] les opérations d'expertise à venir confiées à M.[X] [E] suivant ordonnance de référé du 30 septembre 2021,

- condamner M. [V] [N] et Mme [I] [P] épouse [N] à verser une indemnité de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [V] [N] et Mme [I] [P] épouse [N] aux dépens d'appel en cause exposés devant le juge des référés,

- condamner M. [V] [N] et Mme [I] [P] épouse [N] aux dépens d'appel en cause.

M. et Mme [N], dans leurs dernières écritures en date du 17 janvier 2022, demandent à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de':

à titre principal,

- confirmer purement et simplement les dispositions critiquées de l'ordonnance en date du 30 septembre 2021, rendue par la Présidente du Tribunal Judiciaire de Montauban,

- condamner la Macif au règlement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance,

à titre subsidiaire, en cas d'extension de l'expertise à leur encontre,

- ordonner l'expertise sous les plus expresses protestations et réserves des époux [N] tant en droit qu'en fait,

- statuer ce que de droit concernant les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

La Macif fait valoir l'intérêt de l'intervention de M. et Mme [N] aux opérations d'expertise en ce que les fissures dont M. [Z] se plaint aujourd'hui étaient apparues avant la vente, qu'ils avaient fait une déclaration de sinistre catastrophe naturelle en 2011 ou 2012 auprès de leur assureur la Maif, que selon l'expert désigné le cabinet Saretec, la cause en était non pas la sécheresse visée à l'arrêté de catastrophe naturelle du 7 juillet 2012 mais, bien des désordres affectant la ventilation mécanique, des défauts de contreventement de la charpente nécessitant l'intervention d'un plombier et d'un charpentier et la vérification de toutes les bouches d'aspiration. Or, M. et Mme [N] n'ont jamais effectué de travaux de réparation ainsi qu'en atteste l'ancien locataire. Et dès lors que l'expert amiable (également le cabinet Saretec) a constaté la reprise de certaines fissures dont l'antériorité à la vente à M. [Z] ne peut être écartée, cela signifie que la Macif ne devrait pas sa garantie mais la Maif assureur de M. et Mme [N] en application de l'article 125-1 du code des assurances.

M. et Mme [N] sollicitent la confirmation de la décision considérant que la Macif ne produit aucun élément nouveau par rapport à la première instance': absence de fondement pour leur mise en cause et défaut de mise en cause de leur assureur alors qu'elle plaide la préexistence des fissures à la vente. Elle oppose le rapport d'expertise du 11 mars 2021 visant l'existence d'un traitement de fissures antérieur à la vente qui lui permettrait de rejeter sa garantie catastrophe naturelle au profit de son assuré. Donc le litige ne concerne que la Macif et son assuré M. [Z]. Il n'est pas justifié de l'intérêt de la présence M. et Mme [N] à l'expertise

Ils expliquent toutefois qu'en 2012, ils avaient déclaré un sinistre de type sècheresse à leur compagnie d'assurances Maif, laquelle avait refusé sa garantie-sècheresse et aucuns travaux n'ont jamais été réalisés du fait de l'absence d'indemnisation. La vente est intervenue en l'état sans garantie des vices cachés, les fissures dénoncées sont apparues en 2018, celles préexistantes étaient apparentes et l'acte de vente vise la situation de l'immeuble en zone soumise à un Plan de prévention des risques naturels. Seule la Macif date le sinistre antérieurement à la vente et M. [Z] n'a pas mis en cause M. et Mme [N]. La Macif ne dispose donc d'aucune action à leur encontre.

Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir ou conserver une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur.

Il est dès lors indispensable que le demandeur établisse l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur. Et si l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées, en revanche, le demandeur doit donner toute précision permettant de cerner approximativement au moins, le contenu et le fondement du litige invoqué et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.

En l'espèce, le 16 août 2019 M. [Z] a déclaré auprès de son assureur la Macif un sinistre sècheresse au vu de l'apparition de fissures dès le mois d'août 2018.

L'expertise Saretec du 11 mars 2021 relève l'existence de fissures récentes mais également de fissures anciennes déjà traitées et exclut la sècheresse objet de l'arrêté du 16 juillet 2019, au titre des causes du désordre. La Macif sollicite la mise en cause de M. et Mme [N] au seul motif de l'antériorité à la vente des désordres déjà traités de nature à entraîner sa mise hors de cause au profit de l'assureur Maif.

Or, ainsi que l'a justement relevé le premier juge le litige principal oppose l'assuré à son assureur. Ce dernier qui ne justifie pas avoir versé une quelconque indemnisation à son assuré et qui ne lui est donc pas subrogé ne donne aucune indication sur le droit qu'il détient justifiant la mise en cause des vendeurs de son assuré. La Macif ne justifie donc pas d'un litige plausible et crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés, approximativement au moins, et sur lequel peut influer le résultat de la mesure à ordonner.

La décision sera donc confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban en date du 30 septembre 2021.

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Macif à verser à M. et Mme [N] la somme de 2000€.

- Condamne la Macif aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. BUTEL C. BENEIX-BACHER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 octobre 2022, sous le numéro 21/04400.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.