Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 30 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/01525
- Formation
- 4eme Chambre Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 574 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
30/09/2022
ARRÊT N° 2022/446
N° RG 21/01525 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCRF
MD/KS
Décision déférée du 15 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES
( F 19/00007)
C LEPRETRE
ATIVITES DIVERSES
[X] [O]
C/
[F] [S]
Association CGEA DE [Localité 3]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le le 30/09/2022
à
Me Nathalie BIZOT
Me Jean-françois LAFFONT
CCC
le 30/09/2022
à
Me Nathalie BIZOT
Me Jean-françois LAFFONT
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Nathalie BIZOT, avocat au barreau de CASTRES
INTIMÉES
Maître [F] [S] ès qualités de Mandataire liquidateur de la Société ENERGY ET VOUS
[Adresse 2]
[Localité 5]
sans avocat constitué
Association CGEA DE [Localité 3] UNEDIC délégation AGS , CGEA de [Localité 3], association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, président, et par C. DELVER, greffière de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [X] [O] a été embauché par la SAS Energy Et Vous à compter du 17 septembre 2018 en qualité de commercial, position 1.3.1, coefficient 220, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Une rupture conventionnelle a été signée par les parties les 29 et 30 novembre 2018.
Par décision du 6 décembre 2018, la DIRECCTE a refusé d'homologuer la rupture conventionnelle.
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 28 janvier 2019 pour faire juger que la rupture de son contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement de diverses sommes.
Le 28 février 2020, la société Energy Et Vous a été placée en redressement judiciaire et Maître [F] [S] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 4 septembre 2020, la société Energy Et Vous a été placée en liquidation judiciaire et Maître [F] [S] est devenue mandataire liquidateur.
Par jugement du 15 février 2021, le conseil de prud'hommes de Castres, section activités diverses, a :
- jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé comme suit la créance de M. [X] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Energy Et Vous, représentée par Me [F] [S], ès qualités de mandataire liquidateur :
*1.267,78 € brut à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2018,
*351,54 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
*1.498,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonné la production d'un bulletin de paie pour le mois de novembre 2018, incluant l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- déclaré le jugement commun et opposable au CGEA de [Localité 3] ;
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande au titre du travail dissimulé ;
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire dans les cas spécifiés par la loi et que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
- condamné Me [F] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Energy Et Vous aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 1er avril 2021, M. [X] [O] a interjeté appel partiel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Le 21 mai 2021, à défaut de constitution d'avocat par Me [F] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Energy Et Vous, le greffe de la cour d'appel a notifié à l'appelant un avis d'avoir à lui signifier la déclaration d'appel.
Par assignation du 29 juin 2021, comprenant ses demandes et moyens de fait et de droit, l'appelant a fait signifier à Me [F] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Energy Et Vous, la déclaration d'appel en date du 1er avril 2021, la pièce jointe faisant corps avec cette déclaration ainsi que les pièces inscrites au bordereau.
[F] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Energy Et Vous, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience du 15 juin 2022 à 14 h.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 juin 2021, M. [X] [O] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé et, statuant à nouveau de :
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Energy Et Vous, représentée par Me [F] [S], ès qualités de mandataire liquidateur, la somme de 8.991 € net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- condamner Me [F] [S] aux entiers dépens ;
- juger que le CGEA devra garantir les créances fixées par la décision.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 septembre 2021, le CGEA de [Localité 3] demande à la cour de prendre acte de son intervention dans les limites légales de sa garantie, de confirmer le jugement et débouter M. [X] [O] de l'ensemble de ses demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur le travail dissimulé :
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d'emploi prévue par ce texte n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Aux termes de l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Au cas d'espèce, il doit être rappelé que la relation de travail a duré moins de trois mois, du 17 septembre au 26 novembre 2018.
Sur l'élément matériel de l'infraction
Le salarié communique une pièce intitulée « récapitulatif Urssaf » datée du 26 novembre 2018 qui, selon lui, fait état de l'absence de déclaration préalable à l'embauche. Or, cette pièce dont l'origine est inconnue, est partiellement illisible, ne mentionne pas la source dont elle est extraite, ni le nom de l'entreprise Energy Et Vous, de sorte qu'elle est dénuée de caractère probant.
Cependant, ainsi que le soutient M. [O], l'employeur, qui n'a pas comparu, ne fournit pas de déclaration préalable à l'embauche.
De plus, le conseil de prud'hommes a définitivement jugé que le bulletin de salaire du mois de novembre 2018 n'avait pas été édité et que le salaire de ce mois n'avait pas été réglé au salarié.
L'élément matériel est donc caractérisé.
Sur l'élément intentionnel de l'infraction
Il est produit un contrat de travail écrit et signé par les parties le 28 août 2018, ainsi que les bulletins de salaire des deux premiers mois de la relation de travail (septembre et octobre 2018) dont le salarié ne remet pas en cause le règlement et qui mentionnent le paiement des charges patronales et salariales.
Compte tenu de ces éléments établissant une relation salariale et de la brièveté de la relation contractuelle, il n'est démontré que l'employeur a eu l'intention de se soustraire à ses obligations sociales.
L'élément intentionnel n'étant pas caractérisé, la dissimulation d'emploi salarié n'est pas établie.
La demande indemnitaire de M. [O] sera donc rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens :
M. [O], partie perdante, supportera les dépens de l'instance d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] [O] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Condamne M. [X] [O] aux dépens de l'appel.
Déclare le présent arrêt commun et opposable au CGEA de [Localité 3].
Le présent arrêt a été signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
C. DELVER S. BLUME
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 30 septembre 2022, sous le numéro 21/01525.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.