Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
16 septembre 2022
Numéro de rôle
21/00919
Formation
4eme Chambre Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 748 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

16/09/2022

ARRÊT N°2022/358

N° RG 21/00919 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OACC

CB/AR

Décision déférée du 19 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de toulouse ( F 18/00757)

LOBRY

S.A.R.L. MONTESSORI COLOURS

C/

[N] [X]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le 22 9 22

Me Lucile MOURGUES

Me Glareh SHIRKHANLOO

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.R.L. MONTESSORI COLOURS

pris en la personne de son représentant legal, domiciliée ès qualités audit siège sis [Adresse 2]

Représentée par Me Lucile MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [N] [X]

[Adresse 1]

Représentée par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Montessori Colours exploite une école maternelle bilingue. Elle emploie moins de 11 salariés.

Mme [N] [V] épouse [X] a été embauchée par la société Montessori Colours selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 septembre 2014, en qualité d'éducatrice anglaise.

Par courrier du 1er juillet 2015, la société Montessori Colours a convoqué Mme [X] à un entretien préalable, en même temps qu'elle lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire, sans toutefois que la procédure aille jusqu'à son terme.

Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties. L'inspection du travail, par décision du 28 août 2015, a refusé de l'homologuer après avoir été alertée par Mme [X] du contexte déstabilisant dans lequel elle estimait avoir été placée par son employeur.

Mme [X] a été placée en arrêt de travail du 31 août au 18 septembre 2015, puis à nouveau à compter du 6 octobre 2015.

Le 11 mai 2016, le médecin du travail du travail a déclaré Mme [X] inapte à son poste.

Le 9 juin 2016, la société Montessori Colours a convoqué Mme [X] à un entretien préalable fixé le 20 juin 2016.

Le 24 juin 2016, la société Montessori Colours a notifiée à Mme [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 23 mai 2018, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin d'obtenir la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Montessori Colours au paiement de diverses sommes.

Par jugement de départition du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, en substance, a :

- condamné la société Montessori Colours à payer à [N] [X] les sommes suivantes :

2 248,74 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 131,39 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 113,13 euros de congés payés afférents,

3 000 euros de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice résultant du manquement par l'employeur a son obligation de sécurité,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève à 1 124,37 euros,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,

- condamné la société Montessori Colours aux entiers dépens,

- condamné la société Montessori Colours à payer à [N] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Montessori Colours a relevé appel de la décision le 26 février 2021 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.

Dans ses dernières écritures en date du 18 mai 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société Montessori colours demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, jugement de départition, section activités diverses (RG 18/00757),

- juger que les demandes de Mme [X] sont infondées,

- débouter Mme [X] de ses demandes,

- condamner Mme [X] à payer à Montessori colours la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser les dépens à la charge de la demanderesse.

Elle fait valoir que la plainte déposée par deux parents d'élève pour des faits de nature sexuelle lui imposait de convoquer Mme [X] et de la mettre à pied alors en outre qu'elle n'a jamais été informée du classement sans suite. Elle considère qu'elle ne pouvait que proposer une rupture à la salariée. Elle conteste toute pression sur la salariée ou l'avoir écartée à son retour. Elle estime que la dégradation de l'état de santé de la salariée ne peut lui être reprochée.

Dans ses dernières écritures en date du 19 juillet 2021, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [X] demande à la cour de :

- confirmer en tous points le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 19 janvier 2021,

- condamner la société Montessori colours à verser à Mme [X] les sommes suivantes :

2 228,74 euros de dommages et intérêts en raison d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

1 131,39 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 113,13 euros de congés payés afférents,

3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation à l'obligation de sécurité,

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Montessori colours à verser à Mme [X] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que l'employeur est à l'origine de son inaptitude puisqu'il a entrepris une procédure disciplinaire dans la précipitation, avant de l'abandonner et de tenter par des manoeuvres de rompre la relation. Elle invoque des pressions.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 8 juin 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Pour conclure à la réformation du jugement l'employeur fait valoir qu'il n'a commis aucune faute à l'origine de l'inaptitude de la salariée.

Le premier juge s'est toutefois livré à une exacte appréciation de la chronologie d'où il résulte effectivement une faute de l'employeur.

En effet, il est certain qu'une plainte pénale a été déposée à l'encontre de Mme [X] pour des faits d'agressions sexuelles sur les enfants. Ce fait constituait une difficulté tout à fait objective pour l'employeur et la mise à pied à titre conservatoire était parfaitement compréhensible dans ce cadre. Il peut certes être admis que la mention devant les services enquêteurs par l'employeur d'un licenciement était erronée et qu'il ne s'en déduisait pas nécessairement que la décision de rupture était prise alors que l'employeur faisait référence à la mesure conservatoire, écartant provisoirement Mme [X] du contact avec les enfants. Il s'agit cependant de la seule inexactitude du jugement.

En effet, l'employeur a non seulement mis à pied la salariée à titre conservatoire, ce qui pouvait être admis, mais a immédiatement mis en place une procédure disciplinaire sans attendre le résultat de l'enquête pénale. Il y a cependant implicitement renoncé puisqu'il a laissé s'écouler les délais sans prendre de décision. Il a ensuite proposé une rupture conventionnelle qui a été signée mais n'a pas été homologuée, la Direccte ayant considéré que le consentement de Mme [X] était incertain.

Et c'est précisément à partir de ce moment que l'attitude de l'employeur est devenue fautive. En effet, s'il soutient qu'il n'a pas été informé du classement sans suite de l'enquête pénale, il n'en demeure pas moins qu'il admet qu'à tout le moins la salariée est revenue dans l'établissement entre le 21 septembre 2015 et le 6 octobre 2015. À cette date, il n'existait plus de procédure disciplinaire, plus de mise à pied à titre conservatoire et la Direccte avait refusé l'homologation de la rupture conventionnelle.

Or, Mme [X] justifie avoir été mise à l'écart lors de la rentrée 2015. Elle ne figurait plus sur la présentation de l'équipe pédagogique. Il apparaît d'ailleurs qu'elle avait été remplacée deux autres professeurs d'anglais étant mentionnés. Mmes [G] et [I] témoignent de cette mise à l'écart lors de son retour.

Les dernières pièces produites par l'employeur viennent étayer cette mise à l'écart. Ainsi il est produit un document dactylographié et non accompagné d'un justificatif d'identité où, pendant la période de retour dans l'établissement de Mme [X], une autre professeur se serait plainte du comportement de Mme [X]. Toutefois, ce document démontre bien davantage la mise à l'écart de l'intimée et le fait qu'elle n'avait pas été intégrée à l'équipe. Il s'agit en effet de la salariée qui manifestement, au vu de la plaquette de présentation, remplaçait Mme [X] de sorte qu'il ne pouvait qu'y avoir une interférence néfaste.

Le manquement de l'employeur est donc bien établi par cette chronologie et a été exactement caractérisé par le premier juge. Il en est résulté une dégradation de l'état de santé de la salariée. En effet, alors que la salariée, arrêtée pour un syndrome dépressif immédiatement après son retour dans l'établissement, a écrit un courrier très explicite à la directrice, la seule réponse sera la convocation devant la médecine du travail qui déclarera la salariée inapte en une seule visite.

Au regard de ces éléments c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que l'inaptitude avait pour origine les manquements de l'employeur de sorte qu'il ne pouvait s'en prévaloir.

Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Les conséquences financières ont été exactement appréciées par le premier juge en considération d'une ancienneté qui demeurait très relative, d'une période de chômage d'un an et de l'âge de la salariée au jour de la rupture.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions comprenant le sort des frais et dépens.

L'appel étant mal fondé, l'appelante sera condamnée au paiement d'une somme complémentaire de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 19 janvier 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Montessori Colours à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Montessori Colours aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Arielle RAVEANE Catherine BRISSET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 septembre 2022, sous le numéro 21/00919.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.