Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 30 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/00062
- Formation
- 4eme Chambre Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 807 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
30/09/2022
ARRÊT N° 2022/438
N° RG 21/00062 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N47Y
MD/KS
Décision déférée du 16 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI ( F 19/00024)
SECTION INDUSTRIE
[F] [R]
C/
SARL QUESTION DE GOUTS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 30/09/2022
à
Me Franck MALET
le 30/09/2022
à
Me Franck MALET
Aide juridictionnelle
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [F] [R] Apprenti,
Lieudit [Localité 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.026098 du 04/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
SARL QUESTION DE GOUTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, président, et par C. DELVER, greffier de chambre
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [R] a été embauché à compter du 17 avril 2018 par la SARL Question de Goûts, en vue d'obtenir un CAP boulanger, suivant contrat d'apprentissage régi par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.
M. [R] considère que le gérant lui aurait définitivement interdit l'accès à la boulangerie, sans juste motif, et sans officialiser la rupture du contrat d'apprentissage.
Il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Albi, le 20 août 2018, aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage.
L'apprenti affirme, qu'à la suite de cette saisine, l'employeur a officialisé la rupture du contrat et lui a remis ses documents de fin de contrat.
M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi, au fond, le 7 février 2019, pour faire condamner la société Question de Goûts à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour divers préjudices subis.
Par jugement du 16 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Albi, section industrie, a débouté M. [F] [R] de sa demande de dommages et intérêts et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
***
Par déclaration du 7 janvier 2021, M. [F] [R] a interjeté appel de cette décision.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 4 février 2021, M. [F] [R] demande à la cour de condamner la société Question de Goûts à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
***
Suite à l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé par le greffe à M. [R] le 2 mars 2021, l'appelant a justifié de cette signification en date du 4 février 2021.
La SARL Question de Goûts n'a toutefois pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience du 15 juin 2022 à 14 heures.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.
***
Par mention portée au dossier et courrier du greffe adressé aux parties le 18 juillet 2022, la cour a invité les parties, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, à fournir leurs observations écrites éventuelles, avant le 9 septembre 2022, sur l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation formulée dans le dispositif des conclusions de l'appelant et ses conséquences juridiques.
L'appelant n'a pas communiqué d'observations écrites à la date du 9 septembre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette règle s'applique aux instances introduites postérieurement au 17 septembre 2020.
En l'espèce, M. [R] a interjeté appel du jugement du 16 novembre 2020 suivant déclaration transmise par RPVA le 7 janvier 2021.
La cour constate que l'appelant ne sollicite pas la réformation ou l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 février 2021.
Par conséquent, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement attaqué.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. [F] [R] aux dépens de l'instance, étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
21/10/2026MOTIVATIONS Il est renvoyé aux écritures des parties, soutenues et déposées à l'audience de plaidoirie en date du 1er juillet 2026, pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure c…
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en CDI en prise d'acte par la salariée pour manquements suffisamment graves de l'employeur : Les moyens des parties : -En demande, Madame [O] [H] a attrait son employ…
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour rappel, le code de procédure civile dispose en son article 6 que « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et en son article 9 que « il incombe à chaque partie de prouve…
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour rappel, le code de procédure civile dispose en son article 6 que « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et en son article 9 que « il incombe à chaque partie de prouve…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 septembre 2022, sous le numéro 21/00062.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.