Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
30 septembre 2022
Numéro de rôle
21/00062
Formation
4eme Chambre Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
807 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

30/09/2022

ARRÊT N° 2022/438

N° RG 21/00062 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N47Y

MD/KS

Décision déférée du 16 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI ( F 19/00024)

SECTION INDUSTRIE

[F] [R]

C/

SARL QUESTION DE GOUTS

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 30/09/2022

à

Me Franck MALET

le 30/09/2022

à

Me Franck MALET

Aide juridictionnelle

Pôle Emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [F] [R] Apprenti,

Lieudit [Localité 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.026098 du 04/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

SARL QUESTION DE GOUTS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, président, et par C. DELVER, greffier de chambre

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [F] [R] a été embauché à compter du 17 avril 2018 par la SARL Question de Goûts, en vue d'obtenir un CAP boulanger, suivant contrat d'apprentissage régi par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.

M. [R] considère que le gérant lui aurait définitivement interdit l'accès à la boulangerie, sans juste motif, et sans officialiser la rupture du contrat d'apprentissage.

Il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Albi, le 20 août 2018, aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage.

L'apprenti affirme, qu'à la suite de cette saisine, l'employeur a officialisé la rupture du contrat et lui a remis ses documents de fin de contrat.

M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi, au fond, le 7 février 2019, pour faire condamner la société Question de Goûts à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour divers préjudices subis.

Par jugement du 16 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Albi, section industrie, a débouté M. [F] [R] de sa demande de dommages et intérêts et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.

***

Par déclaration du 7 janvier 2021, M. [F] [R] a interjeté appel de cette décision.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 4 février 2021, M. [F] [R] demande à la cour de condamner la société Question de Goûts à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

***

Suite à l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé par le greffe à M. [R] le 2 mars 2021, l'appelant a justifié de cette signification en date du 4 février 2021.

La SARL Question de Goûts n'a toutefois pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience du 15 juin 2022 à 14 heures.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.

***

Par mention portée au dossier et courrier du greffe adressé aux parties le 18 juillet 2022, la cour a invité les parties, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, à fournir leurs observations écrites éventuelles, avant le 9 septembre 2022, sur l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation formulée dans le dispositif des conclusions de l'appelant et ses conséquences juridiques.

L'appelant n'a pas communiqué d'observations écrites à la date du 9 septembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Cette règle s'applique aux instances introduites postérieurement au 17 septembre 2020.

En l'espèce, M. [R] a interjeté appel du jugement du 16 novembre 2020 suivant déclaration transmise par RPVA le 7 janvier 2021.

La cour constate que l'appelant ne sollicite pas la réformation ou l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 février 2021.

Par conséquent, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement attaqué.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré ;

Condamne M. [F] [R] aux dépens de l'instance, étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C.DELVER S.BLUMÉ

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 septembre 2022, sous le numéro 21/00062.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.