Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 14 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 20/03746
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 739 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
14/09/2022
ARRÊT N°573/2022
N° RG 20/03746 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4G3
CBB/IA
Décision déférée du 17 Décembre 2020 - Président du TJ de [Localité 4] ( 20/01602)
G.SAINATI
[G] [X] [E]
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE
C/
[W] [Y]
Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTES
Madame [G] [X] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT- BAYSSET-RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT- BAYSSET-RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Madame [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S.FONTANIER-A.COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée le 29.01.21 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'ordonnance du Juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 décembre 2020.
Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2020 par [G] [E] et la SA Médicale de France.
Vu l'avis du 22 janvier 2021 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 13 avril 2021.
Vu l'ordonnance du Président de la 3ème chambre en date du 23 novembre 2021déclarant recevables les conclusions de Mme [Y] du 1er février 2021et renvoyant l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 04 avril 2022, avec ordonnance de clôture au 28 mars 2022.
Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 13 juin 2022 avec report de la clôture au 7 juin 2022.
Vu les conclusions de [G] [E] et de la SA Médicale de France, en date du 10 mai 2022 aux fins de désistement d'instance et d'action.
Vu les conclusions prises pour les intérêts de [W] [Y] en date du 13 mai 2022 qui déclare accepter le désistement et sollicite la condamnation solidaire des appelants à la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'absence de constitution de la CPAM de la Haute Garonne.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte. Il produit un effet extinctif immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la cour qui se trouve dessaisie.
En l'espèce, il convient de donner acte à [G] [E] et à la SA Médicale de France de leur désistement d'appel, de l'acquiescement au désistement de [W] [Y], de constater le dessaisissement de la cour.
Vu les circonstances de l'espèce et en raison de l'équité, les appelants seront condamnés à payer in solidum la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supporteront les dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à [G] [E] et à la SA Médicale de France de leur désistement d'appel.
Constate l'acceptation du desistement par [W] [Y].
Le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [G] [E] et la SA Médicale de France à payer in solidum la somme de 1 000 euros à [W] [Y] ;
Condamne [G] [E] et la SA Médicale de France aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 20/03746.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.