Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre cautionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 14 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 19/02241
- Formation
- 2ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 745 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
14/09/2022
ARRÊT N°307
N° RG 19/02241 - N° Portalis DBVI-V-B7D-M667
IMM - AC
Décision déférée du 10 Janvier 2019 - Tribunal de Grande Instance de CASTRES ( 18/00511)
Madame SEVILLA
[X] [F] épouse [O]
[C] [O]
C/
SA CREDIT LOGEMENT
SCP [S] BRU
infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Madame [X] [F] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence FABRESSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [C] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence FABRESSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [X] [F] épouse [O] et de Monsieur [C] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence FABRESSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SA CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente et par A. CAVAN, greffier de chambre
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits et procédure :
Suivant offre de prêt acceptée le 7 mai 2005, la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées a consenti aux époux [O] un prêt immobilier de 115 000 euros au TEG de 4,16% remboursable en 180 échéances de 839,16 euros.
Suivant acte du 21 avril 2005, la Sa Crédit Logement s'est portée caution solidaire et a été amenée à procéder au remboursement du prêt suivant quittances des 4 novembre 2016 et 4 octobre 2017 après prononcé de la déchéance du terme le 28 mars 2017 par le prêteur en raison de la défaillance des emprunteurs.
M. [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn et sa demande a été déclarée recevable le 9 février 2017.
La Sa Crédit Logement, qui avait préalablement mis en demeure les époux [O] de lui régler les sommes par elle acquittées, les a fait assigner par acte du 26 mars 2018 aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui rembourser la somme de 62 103,18 euros, réglée en qualité de caution solidaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2017.
Par jugement contradictoire en date du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Castres a :
-Constaté que le recours personnel de la Sa Crédit Logement n'est pas prescrit,
-Dit que la créance était exigible lors du paiement de la dette par la Sa Crédit Logement,
-Constaté que sa demande est recevable et bien-fondée,
-Condamné les époux [O] à titre conservatoire et solidairement, à lui payer la somme de 62 103,18 euros, assortie des intérêts au taux légal échus postérieurement au 23 octobre 2017, date de l'arrêté de compte, jusqu'à parfait paiement,
-Ordonné le report de 20 mois du remboursement de la dette,
-Jugé qu'il n'y a pas lieu de dire que les sommes porteront intérêts au taux légal et que les versements s'imputeront en priorité sur le capital,
-Débouté les époux [O] de leurs demandes en dommages et intérêts et en déchéance des intérêts,
-Condamné in solidum les époux [O] au paiement de la somme de 700 euros ainsi qu'aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu de l'ordonnance rendue le 8 février 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Castres ainsi que ceux de l'inscription définitive qui sera prise dans les formes et délais de la loi en vertu de cette décision,
-Rejeté la demande d'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 14 mai 2019, les époux [O] ont interjeté appel de l'intégralité des dispositions du jugement.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal d'instance de Castres a ordonné à l'égard de M. et Mme [O] l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigné la SCP [S] Bru en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 9 juillet 2020, le juge des contentieux et de la protection a prononcé la liquidation judiciaire de M.et Mme [O] et désigné Me [S] en qualité de liquidateur.
La clôture est intervenue le 8 novembre 2021.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 5 août 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Me [S] ès qualités et de Madame [X] [F] épouse [O] et de Monsieur [C] [O] demandant, au visa des articles 1346-5 et 1219 ancien du code civil et 742-10 et suivants du code de la consommation, de:
-Juger que Monsieur [O] n'ont pas été dessaisi de leurs droits et actions sur leur patrimoine personnel au profit de la SCP [S] par l'effet du jugement d'ouverture du 4 juillet 2019,
-Juger que les consorts [O] avaient qualité pour signifier leurs conclusions d'appelant,
-Débouter le Crédit Logement de sa demande de caducité de la déclaration l'appel,
-Accueillir l'intervention volontaire de Maître [H] [S] ès qualités de liquidateur de Madame [F] et Monsieur [O] désignée suivant jugement du Juge des Contentieux de la Protection en matière de surendettement devant le Tribunal Judiciaire de Castres en date du 09 juillet 2020,
A titre principal,
-Réformer le jugement du TGI de Castres en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [O] de leur demande de réparation,
-Condamner le Crédit Logement au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la perte de chance de tout recours contre la Caisse d'Epargne.
-Réformer le jugement du TGI de Castres en ce qu'il a condamné les époux [O] à la somme de 62 103.18 € jusqu'à parfait paiement,
-Dire et juger que les époux [O] représentés par Maître [S] en qualité de liquidateur, ne peuvent être condamnées au parfait paiement de cette somme compte tenu de la procédure de rétablissement personnel en cours, et de l'interdiction de tout paiement, mesures d'exécution ou inscription de suretés depuis l'ouverture de la procédure et notamment l'ordonnance portant recommandation des mesures du 17.11.2017,
-Limiter en toute hypothèse la créance du Crédit Logement à la somme de 58 416.55 €,
A titre subsidiaire,
-Accorder les plus larges délais de paiement aux consorts [O], représentés par Maître [S] en qualité de liquidateur,
-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [O]au paiement de la somme de 700 € au titre de l'article 700 du cpc,
-Condamner le Crédit Logement au paiement d'une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles devant la Cour d'Appel ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel,
En toute hypothèse,
Débouter le Crédit Logement de sa demande de condamnation des consorts [O], représentés par Maître [S] en qualité de liquidateur, fondée sur l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions notifiées le 6 octobre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Crédit logement demandant,au visa des articles 2305 et 2308 du code civil, de :
Donner acte à Maître [S], de son intervention volontaire dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour d'Appel de Toulouse ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur et Madame [O],
Rejeter toutes conclusions contraires aux présentes comme injustes ou en tout cas mal fondées ;
Confirmer le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le Tribunal de grande instance de Castres en toutes ses dispositions ;
Dire et juger que la décision à intervenir sera exécutée dans les conditions de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ordonnée suivant jugement en date du 4 juillet 2019 du Tribunal d'instance de Castres,
Condamner solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [X] [F] au paiement d'une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état a d'ores et déjà statué sur la demande formée par le Crédit Logement tendant au constat de la caducité de la déclaration d'appel et a dit, par ordonnance du 11 juin 2020, n'y avoir lieu à caducité. Les prétentions de Me [S] tendant à voir débouter le Crédit Logement de sa demande de caducité de la déclaration l'appel sont donc sans objet
Sur l'intervention du liquidateur :
En application des dispositions de l'article L 742-15 du C.consommation, le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens, et ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur. L'intervention de Me [S], désignée en qualité de liquidateur par le jugement du 9 juillet 2020, justifiée par l'évolution du litige, doit être déclarée recevable.
Sur les demandes du Crédit Logement :
La banque poursuit le recouvrement à l'encontre des emprunteurs de sa créance résultant des sommes qu'elles a payées à la banque prêteuse en exécution de son engagement de caution.
Les époux [O] font valoir en premier lieu qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre en raison de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, en second lieu que le crédit Logement a commis une faute en payant le prêt leur sans leur permettre de contester la créance et en troisième lieu qu'ils ne peuvent être tenus au paiement des intérêts échus après la décision de la commission de surendettement ayant déclaré Monsieur [O] recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [O], ni l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation, ni le jugement prononçant la liquidation n'interdisent au créancier d'obtenir un titre à hauteur des sommes qui lui sont dues (Cass civ 2ème 5 février 2009 ) à la condition qu'il ait déclaré sa créance, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant du principal de la créance, ainsi qu'il résulte des énonciations du jugement du 9 juillet 2020 ;
La société Crédit Logement justifie de sa qualité de créancière pour la somme de 62.013 au titre du principal de sa créance par la production de l'acte de prêt, de l'acte de cautionnement, des mises en demeure de payer adressées au débiteur et des quittances subrogatives en date du 4 novembre 2016 pour 6.909, 27 € et 4 octobre 2017 pour 50.707, 69 €.
C'est vainement que M.[O] qui a été déclaré recevable en sa première procédure de surendettement par décision du 09 février 2019, soutient que ne peuvent lui être réclamé ni les intérêts de retard échus après cette date, ni l'indemnité de déchéance du teme d'un montant de 3.549, 54 € calculée par la Caisse d'Epargne en raison de la déchéance du terme intervenue après cette date.
En effet, les quittances subrogatives qui fondent la demande du Crédit Logement ne mentionnent pas l'indemnité de déchéance du terme pour un montant de 3.549, 54 € mais seulement des échéances impayées et le capital restant dû. Elles ne font pas état non plus d'intérêts de retard calculés pour la période postérieure à la décision de recevabiliré, si bien que le moyen tiré des effets de cette décision est ici inopérant.
Subrogée dans les droits de la Caisse d'Epargne et exerçant son recours personnel au visa de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance de 2016, le Crédit Logement ne peut pas se voir opposer par les débiteurs les exceptions tirées du rapport qui le lie au créancier et donc de l'obligation principale.
Il est donc inopérant pour les débiteurs d'invoquer un manquement du prêteur à son obligation de mise en garde ou encore un non respect des régles de consultation du FICP.
Les débiteurs ne sont pas non plus fondés à soutenir que la caution a commis une faute en payant le créancier sans leur permettre d'opposer aux créanciers les moyens tirés du défaut de mise en garde ou la déchéance du droit aux intérêts.
En effet, l'article 2308 dispose que « lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ».
En l'espèce néanmoins, le Crédit Logement démontre avoir informé les emprunteurs par courriers du 28 octobre 2016 de ce que la banque lui réclamait en sa qualité de caution paiement de la somme de 6.909, 27 € et par courrier du 19 janvier 2017, de ce que lui était réclamé le reliquat des sommes restant dues. Elle a en outre entre ces deux dates et avant que le prêteur ne prononce la déchéance du terme, invité les emprunteurs à trois reprises, à prendre attache avec elle pour leur permettre d'exposer les difficultés rencontrées sans qu'aucune réponse ne soit apportée à ces courriers. Les conditions de l'article 2308 ne sont donc pas réunies puisque la caution n'a pas payé sans avoir informé les débiteurs.
Ces derniers n'établissent pas non plus au visa de l'article 1240 l'existence d'un manquement distinct. En effet, s'ils estiment que le paiement effectué par le Crédit Logement entre les mains du créancier quelques jours à peine après l'information qui leur a été faite ne leur a pas permis de contester l'exigibilité de la dette, ils ont conservé la possibilité d'invoquer à l'égard de la banque le moyen tiré du défaut de mise en garde, et ne justifient donc pas d'un lien causal entre le paiement effectué par la caution et le préjudice qu'ils invoquent.
N'ayant jamais attrait la banque dans la procédure, ils ne sont pas fondés à se prévaloir de la déchéance des intérêts résultant du défaut de consultation du FICP, qui ne peut être établi en l'absence du prêteur dans la présente instance.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande indemnitaire formée à l'encontre de la société Crédit Logement.
Sur les autres demandes du crédit Logement :
La SA crédit Logement sollicite le bénéfice des intérêts sur les sommes qu'elle a payées à compter du 23 octobre 2017.
Conformément aux articles articles R. 742-12 et R. 761-1 du Code de la consommation, à peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration.
En l'espèce, la société Crédit Logement ne justifie pas avoir déclaré la part de ces intérêts déjà échus à la date à laquelle elle a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure ouverte le 23 juillet 2019. Sa créance à ce titre est donc éteinte en application des dispositions de l'article L 742-10 du code de la consommation.
L'article L722-14 du code de la consommation dispose que les créances ne peuvent produire intérêt entre la date de recevabilité de la demande de surendettement et la mise en place des mesures qui s'en suivent, et notamment l'ouverture d'un rétablissement avec liquidation judiciaire.
En revanche, le cours de intérêts reprend à compter du jugement de liquidation.
La condamnation prononcée au profit du Crédit Logement sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a assorti la condamnation prononcée au profit de la SA Crédit Logement des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2017 et en ce qu'il a prononcé cette condamnation « à titre provisoire », précision inutile et inexacte puisque la juridiction était saisie d'une demande au fond.
Sur les délais de paiement :
Me [S] sollicite que les plus larges délais de paiement soient accordés aux débiteurs ;
Il n'y a néanmoins pas lieu, eu égard à l'ouverture de la liquidation judiciaire par jugement du 9 juillet 2020, de faire droit à cette demande.
Partie perdante, Me [S] supportera les dépens.
Les circonstances de l'espèce justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare recevable l'intervention de Me [S] ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ,
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne Me [S] en sa qualité de liquidateur de Madame [X] [F] épouse [O] et de Monsieur [C] [O] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 62.103, 18 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020.
Déboute Me [S] ès qualités de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Me [S] ès qualités de sa demande de délais,
Condamne Me [S] ès qualités aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 19/02241.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.