Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
9 novembre 2022
Numéro de rôle
19/02101
Formation
2e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
502 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

2e chambre sociale

ARRÊT DU 09 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/02101 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCR7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 OCTOBRE 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RGF14/00129

APPELANTE :

Madame [D] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Association LE FOYER DES MOUETTES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me PANIS avocat pour Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Madame [D] [Y] est appelante, selon déclaration déposée au greffe de la juridiction le 15 octobre 2015, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 7 octobre 2015, lequel l'a déclarée irrecevable et mal fondée en ses demandes dirigées contre son ancien employeur l'Association Foyer les Mouettes.

L'appel a été instruit selon les régles de la procédure orale et sans représentation obligatoire alors applicables au jour de l'appel.

Cette affaire a fait l'objet d'une décision de radiation du 13 mars 2019.

PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [D] [Y] a réitéré oralement à l'audience ses demandes telles que présentées dans ses dernières écritures auxquelles il est ici renvoyé pour plus amples développements.

l'Association Foyer les Mouettes a réitéré oralement à l'audience ses demandes telles que présentées dans ses dernières écritures auxquelles il est ici renvoyé pour plus amples développements.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

C'est par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont retenu que les fondements des demandes présentées par Madame [Y] étaient connus d'elle avant la clôture des débats lors des instances précédentes intentées contre la même défenderesse et ayant abouti d'abord aux jugements du conseil de prud'hommes de Perpignan du 25 avril 2007 et du 10 octobre 2007 puis aux procédures d'appel y afférentes (RG 07/2936 et RG 08/8653) en sorte que l'unicité de l'instance les rendait irrecevables lors de la nouvelle saisine du 12 février 2014.

Le jugement mérite confirmation.

L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

la Cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 7 octobre 2015 en ce qu'il a déclaré les demandes irrecevables.

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [D] [Y] aux dépens.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 novembre 2022, sous le numéro 19/02101.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.