Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 8 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/04674
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 548 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N° 881
[M]
C/
[7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/04674 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHGY - N° registre 1ère instance :
DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DU NORD EN DATE DU 03 juillet 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Convoquée par lettre simple en date du 23 septembre 2021
Non comparante, non représentée
Ayant pour avocat Me Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE, convoqué à l'audience par RPVA en date du 23 septembre 2021
ET :
INTIMEE
La [7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD, dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [R] [B]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [N] [G] en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
DECISION
Vu la décision de la commission départementale de la Cohésion Sociale du Nord en date du 3 juillet 2018 qui a rejeté le recours de Mme [W] [M] tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2017 par laquelle le directeur de la [5] a annulé sa décision d'attribution de la couverture maladie universelle complémentaire (ci- après [6]) pour la période du 1er mars 2015 au 29 février 2016 et lui a notifié un indu de 275,26 euros correspondant aux prestations versées au titre de la [6] ;
Vu le recours formé par Mme [W] [M] par lettre du 13 septembre 2018 devant la Commission Centrale d'Aide Sociale ;
Vu le transfert du dossier à la cour d'appel d'Amiens en application des articles 12 de la loi N°201661547 de 'Modernisation de la justice du XXIème siècle' et 16 du décret n°2018-928 qui a dit que les procédures en cours devant la Commission Centrale d'Aide Sociale en application de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont, selon le cas, transférées à la cour administrative d'appel de Paris, lorsque le litige relève de la compétence du juge administratif, ou à la cour d'appel spécialement désignée dans le ressort de laquelle siégeait la Commission Départementale d'Aide Sociale dont la décision est attaquée, lorsque le litige relève de la compétence du juge judiciaire ;
Vu l'arrêt de cette cour en date du 13 janvier 2020 qui a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 29 octobre 2020 invitant les parties à se mettre en état au motif qu'elles ont conclu sur un appel qui aurait été interjeté par Mme [W] [M] à l'encontre d'un jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Lille an date du 7 février 2019 ;
Vu la radiation de l'affaire prononcée par ordonnance du 22 avril 2021, l'affaire ayant été réinscrite à la demande de la [5] dont il ressort que le jugement du tribunal de grande instance de Lille n'a pas le même objet que la décision dont la cour est saisie ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 22 mai 2022 ;
Mme [W] [M] qui était représentée et qui a conclu antérieurement à la radiation de l'affaire prononcée le 22 avril 2021 n'était ni présente ni représentée à l'audience du 22 mai 2022 ;
La [5] s'est rapportée à ses conclusions antérieurement communiquées au conseil de Mme [W] [M], et demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par la Commission Départementale d'Aide Sociale le 3 juillet 2018,
- confirmer le bien fondé de la décision d'annulation du bénéfice de la [6] prononcée par le directeur de la [5] et notifiée le 7 décembre 2017,
- condamner reconventionnellement Mme [W] [M] à lui payer la somme de 275,26 euros correspondant au montant des prestations versées à tort pour le compte de Mme [W] [M],
- condamner Mme [W] [M] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 469 du code de procédure civile, si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Il ressort de l'arrêt en date du 13 janvier 2020 que Mme [W] [M] a comparu à l'audience du 7 octobre 2019 et qu'elle a, par la voie de son conseil, demandé à la cour d'infirmer le jugement du 7 février 2019 du tribunal de grande instance de Lille, ce qui a justifié la réouverture des débats.
Les conclusions prises postérieurement à la réouverture des débats par la [5] et les pièces qu'elle produit révèlent que le tribunal de grande instance de Lille, saisi à la requête de Mme [W] [M], a rendu un jugement en date du 7 février 2019 relativement à la demande formée par cette dernière de voir annuler la pénalité financière d'un montant de 2150 euros notifiée le 7 décembre 2017.
Or, la cour est saisie, dans le cadre de la présente instance, non pas de l'appel de ce jugement mais du recours formé contre la décision de la la commission départementale de la cohésion sociale du Nord en date du 3 juillet 2018 qui a rejeté le recours de Mme [W] [M] tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2017 par laquelle le directeur de la [5] a annulé sa décision d'attribution de la couverture maladie universelle complémentaire pour la période du 1er mars 2015 au 29 février 2016 et lui a notifié un indu de 275,26 euros correspondant aux prestations versées au titre de le CMUC.
Postérieurement à la réouverture des débats, Mme [W] [M] n'a pas pris de nouvelles conclusions de telle sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen tendant à remettre en cause la décision d'annulation du bénéfice de la [6] qui lui a été notifiée le 7 décembre 2017.
S'agissant de la décision du directeur de la [5] notifiée le 7 décembre 2017, il résulte de l'article L.861-1 du code de la sécurité sociale que ' Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Le montant du plafond est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.'
Aux termes de l'article R.861-4 du code de la sécurité sociale: 'Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article [9] 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et les revenus procurés par des capitaux lorsque ces revenus sont soumis à l'impôt sur le revenu.'
Il n'est pas contesté que sur la période de référence, soit du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015, Mme [W] [M] qui a déclaré des revenus de 5926,91 euros à titre d'allocations chômage a perçu des revenus fonciers d'un montant de 20 407,41 euros qui n'ont fait l'objet d'aucune déclaration, ce montant dépassant le plafond des ressources conditionnant le bénéfice de la [6] soit 8645 euros.
Ainsi, c'est à bon droit que le directeur de la [5] a annulé la décision d'accorder à Mme [W] [M] le bénéfice de la [6], cette dernière étant tenue de rembourser les prestations indument versées soit la somme non contestée de 275,26 euros.
En formant appel, Mme [W] [M] a exposé la [5] à des frais qu'il est inéquitable de mettre à sa charge. Il y a donc lieu de condamner Mme [W] [M] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [M] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
DIT que Mme [W] [M] ne justifie pas de conditions d'octroi de la [6] ;
En conséquence,
CONDAMNE Mme [W] [M] au paiement de la somme de 275,26 euros à titre de prestations indues ;
CONDAMNE Mme [W] [M] à payer à la [5] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [M] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 8 novembre 2022, sous le numéro 21/04674.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.