Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate l'existence d'une transaction ou d'un accord, sans donner force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 8 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/04506
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 675 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N° 880
[I]
C/
Organisme [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/04506 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IG3Y - N° registre 1ère instance : 18/00235
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 20 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Emilie SCHOOF, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
L'[5] ayant siège social 1 Av. [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
TSA 60200
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [Z] [E]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [Y] [M] en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
DECISION
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Laon (Pôle social) en date du 20 juillet 2021 qui a notamment validé :
- la contrainte émise le 11 décembre 2017 pour le montant de 5598 euros dont 285 euros de majorations de retard,
- la contrainte émise le 7 mai 2018 pour le montant de 15871 euros dont 810 euros de majorations de retard,
- la contrainte émise le 5 juin 2018 pour le montant de 1790 euros dont 91 euros de majorations de retard,
- la contrainte émise le 19 avril 2019 pour le montant de 29104 euros et 1512 euros de majorations de retard,
- la contrainte émise le 17 janvier 2020 pour le montant de 10553 euros et 616 euros de majorations de retard et mis à la charge de M. [H] [I] les frais de significations des cinq contraintes et les dépens.
Vu l'appel formé par M. [H] [I],
Vu l'ordonnance du 11 février 2022 qui a ordonné une médiation désignant Maître [S] [F] pour y procéder et renvoyé l'affaire à l'audience du 3 octobre 2022,
Vu le rapport de fin de mission de Maître [F] en date du 20 septembre 2022,
Vu la comparution des parties à l'audience du 3 octobre 2022,
A l'audience les parties ont fait part de leur accord dont elles demandent l'homologation portant sur la dette fixée à la somme de 113 313,56 euros correspondant à 107 287, 79 euros de cotisations et 6025 euros de majorations de retard, au titre des périodes suivantes :
- mars à décembre 2015
- février à décembre 2016,
- février à décembre 2017,
- 3ème et 4ème trimestres 2018,
- 1er, 2ème et 4ème trimestres 2019,
- 1er et 4ème trimestres 2020 et régularisation 2020,
- 4ème trimestre 2021.
Le cotisant a acquiescé au paiement de la somme de 107 287,79 euros, l'Urssaf s'engageant à renoncer aux majorations de retard sous réserve du respect de l'accord selon les modalités suivantes: les parties ont convenu des modalités de paiement des sommes dues en 135 mensualités de 800 euros payables dès le mois de la signification du présent arrêt et déchéance du terme 30 jours après mise en demeure demeurée sans effet.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
L'accord mettant fin au litige, il y a lieu de l'homologuer conformément aux dispositions de l'article 131-12 du code de procédure civile, la copie étant jointe en annexe au présent arrêt qui confère force exécutoire à l'accord des parties en application de l'article 1565 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
HOMOLOGUE l'accord entre les parties joint en annexe au présent arrêt et mettant fin à l'instance ;
RAPPELLE que le présent arrêt confère force exécutoire à l'accord des parties joint en annexe.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Constate l'existence d'une transaction ou d'un accord, sans donner force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 8 novembre 2022, sous le numéro 21/04506.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04506. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.