A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
8 novembre 2022
Numéro de rôle
19/04214
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 566 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 867

Société [38]

Me [U]

C/

CPAM CÔTE D'OPALE

[42]

[20]

Société [37]

S.E.L.A.F.A. [41]

Société [21] ET [21] SA

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F IVA)

Me [N]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 19/04214 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HK6K - N° registre 1ère instance :

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BOULOGNE-SUR-MER EN DATE DU 30 août 2013

ARRÊTS DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 16 novembre 2020 et du 23 septembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

La société [38] (anciennement dénommée [36] - [32]) agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 15]

Maître [U] en qualité de Mandataire liquidateur de Société [40], anciennement la société [36]( [33])

[Adresse 7]

[Localité 10]

Ayant pour avocat Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE

ET :

INTIMES

La [Adresse 28], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 29]

[Localité 12]

Représentée et plaidant par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D'AMIENS et ayant pour avocat Me Valérie BIERNACKI de la SELARL DRAGON BIERNACKI PIRET, avocat au barreau de DOUAI

La société [42] venant aux droits de la [26] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 22]

[Localité 9]

Ayant pour avocat Me Vincent TROIN de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

La société [20] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 39]

[Adresse 5]

[Localité 19]

Ayant pour avocat Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

La société [37] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 46]

[Adresse 16]

[Localité 17]

Convoquée à l'audience par notification en lettre recommandée de l'arrêt du 23 septembre 2021 dont l'accusé de réception a été tamponné le 06 octobre 2021

Non comparante, non représentée

La S.E.L.A.F.A. [41] Mandataire Judiciaire de la Société [25] ([43]) agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 14]

Convoquée à l'audience par notification en lettre recommandée de l'arrêt du 23 septembre 2021 dont l'accusé de réception a été tamponné le 06 octobre 2021

Non comparante, non représentée

La société [21] ET [21] SA venant aux droits de la Société [27] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 13]

Ayant pour avocat Me Christine CARPENTIER BILLORET de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS

Le [35] ([34]) subrogé dans les droits de Monsieur [J] [G] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 45]

[Adresse 2]

[Localité 18]

Ayant pour avocat Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE

PARTIE INTERVENANTE

Maître [O] [N], en qualité de mandataire ad'hoc de la société [32]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Convoquée à l'audience par notification en lettre recommandée de l'arrêt du 23 septembre 2021 dont l'accusé de réception a été signé le 06 octobre 2021

Non comparant, non représenté,

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Mai 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [F] [K]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme [B] [T] en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 08 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DECISION

Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer en date du 30 août 2013 qui a notamment:

- dit que la maladie professionnelle déclarée le 21 janvier 2010 par M. [J] [G] est due à la faute inexcusable des employeurs suivants: la société [25] ([43]), la société [32], la société [32] et la société [31],

- condamné la [Adresse 24] à payer au [35] ([34]), créancier subrogé, la somme de 18800 euros au titre des préjudices physiques, moral et d'agrément de M. [J] [G],

- condamné in solidum la société [43] représentée par la Selafa [41], la société [32], la société [32] et la société [30] repésentée par Maître [O] [N], à rembourser à la [Adresse 24] les sommes dont elle fera l'avance,

- condamné la société [43] représentée par la Selafa [41], la société [32], la société [32] et la société [30] repésentée par Maître [O] [N] à payer au [34] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres prétentions.

Vu l'appel formé par la [38] ([44]), anciennement dénommée [36] ([32]) et par la société [32] intimant le [34], la Selafa [41] liquidateur de la société [43], la caisse, la [42], la compagnie [21] et la compagnie [37],

Par arrêt en date du 23 septembre 2021, la cour statuant sur l'appel interjeté par le [35] à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer en date du 30 août 2013, a confirmé ledit jugement sauf en ce qu'il a condamné in solidum, la société [43] représentée par la Selafa [41], la société [32], la société [32] et la société [32] représentée par Maître [N] à rembourser à la [Adresse 24] le montant des sommes dont elle fera l'avance,

Statuant à nouveau,

Fixé au passif de la société [43] représentée par la Selafa [41], la créance de la [Adresse 24] au titre des sommes dont celle-ci fera l'avance en application des articlee L.452-2 et L.453-3 du code de la sécurité sociale au prorata pour cette société du temps d'exposition à l'amiante au sein de son entreprise rapporté à la durée d'exposition totale de ce risque soit 20/376 du total,

Condamné la société de [38], anciennement société [32] à rembourser à la [Adresse 24] le montant des sommes dont elle fera l'avance au prorata pour cette société du temps d'exposition de M. [J] [G] au risque d'exposition à l'amiante au sein de son entreprise rapporté à la durée d'exposition totale,

Avant dire droit sur les demandes de la [Adresse 24] à l'égard de la société [40] anciennement société [32] et Maître [U], es qualité de liquidateur de ladite société, les invitant à faire valoir leurs observations et produire toutes pièces utiles sur la nécessité pour la caisse de déclarer au passif de la société [40], anciennement [32], sa créance au titre de son action récursoire et dans l'affirmative s'expliquer sur les conséquences à tirer d'une absence de déclaration,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 9 mai 2022,

A l'audience sur réouverture des débats, les parties se sont référées à leurs conclusions et demandent s'agissant de la société [32], actuellement dénommée société [40], représentée par Maître [U], liquidateur judiciaire nommé selon jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer du 3 juillet 2014, de :

- constater l'absence de déclaration de créance de la [Adresse 24] au passif de la société [40], anciennement dénommée [32],

- constater que la [Adresse 24] ne peut exercer son action récursoire à l'encontre de la procédure collective.

La [Adresse 24] demande à la cour de:

- déclarer inopposable la procédure collective de la société [32] ,

- juger n'y avoir lieu à extinction de la créance de la caisse à l'encontre de la société [40] anciennement société [32],

- juger que la [Adresse 24] conserve son action directe à l'encontre des assureurs de la société [40] anciennement [32], employeur de M. [J] [G] pour la période du 01/04/1990 au 25/05/2002,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Les autres parties avisées de la réouverture des débats par la notification de l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 n'ont pas pris de nouvelles conclusions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La créance de la caisse en restitution des prestations versées au salarié victime d'un dommage résultant de la faute inexcusable de l'employeur est éteinte dès lors que l'accident étant antérieur à la procédure ayant abouti à la liquidation judiciaire de la société employeur, la caisse n'a pas déclaré sa créance, ni bénéficié d'un relevé de forclusion.

Toutefois, La caisse fait valoir, sans être contredite, que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la société [32] était in bonis et que la procédure collective n'a été ouverte que postérieurement, de telle sorte que l'absence de déclaration de créance n'entraîne pas l'extinction de celle-ci mais son inopposabilité à la procédure collective.

Par ailleurs, la caisse étant subrogée dans les droits de la victime, elle dispose d'un recours contre l'assureur de l'auteur de la faute inexcusable, sur lequel il a d'ores et déjà été statué par l'arrêt en date du 23 septembre 2021.

Toutefois, la cour ayant réservé les dépens de la procédure d'appel, il y a lieu de dire que les dépens seront à la charge de la société [43] représentée par la Selafa [41], la société de gestion normande, anciennement [36], la société [36] représentée par Maître [N] à proportion des sommes à rembourser à la [23] telle que fixée par l'arrêt du 23 septembre 2021.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,

DIT que la créance de la [Adresse 24] est inopposable à la liquidation judiciaire de la société [32] ;

MET les dépens à la charge de la société [43] représentée par la Selafa [41], la société de gestion normande, anciennement [36], la société [36] représentée par Maître [N], la société [36], représentée par Maître [U] à proportion des sommes à rembourser à la [23] telle que fixée par l'arrêt du 23 septembre 2021.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 8 novembre 2022, sous le numéro 19/04214.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.